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Histoire Romaine

Histoire Romaine

Titel: Histoire Romaine Kostenlos Bücher Online Lesen
Autoren: Theodor Mommsen
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respublica profligetur atque pereat . ( Corn. Nep., fragm., p.
305, éd. Lemaire.)]
    [609] [V. Dict. de Smith, v° horreum . – On
voyait encore les ruines des greniers Semproniens au XVIe siècle, entre l’Aventin
et le Monte-Testaceo ]
    [610] C’est ainsi qu’il convient de concilier, j’imagine, le
dire d’Appien ( Hist., p. 78), suivant lequel le soldat qui a six ans de
service peut solliciter son congé, avec les indications plus connues et
fournies par Polybe (6, 19) : Marquardt [ Alterth . ( Antiquités
rom., 3, 2, 286, note 1580] les apprécie comme il convient. On ne peut
préciser exactement la date des deux innovations : la première est
vraisemblablement antérieure à l’an 603 [151 av. J.-C.] (Nitzsch, Gracch. ( les
Gracques ) p. 23) ; la seconde était certainement en vigueur dès le
temps de Polybe. Que Gracchus soit l’auteur d’une réduction du temps de service
légal, c’est ce qui semble ressortir d’un passage d’Asconius, in Cornel., p. 68. – cf. Plutarque, Tib. Gracch., 16. – Dion, fragm., 7, Bekk.
    [611] [Juge criminel en matière d’assassinat, Hostilius s’était
laissé corrompre ouvertement ( aperte cepit pecunias ob rem judicandam ).
P. Scævola, tribun du peuple, l’accusa. Le consul Gn. Cœpion reçut du peuple l’ordre
d’instruire. Hostilius s’exila d’abord ( nec respondere ausus : erat
enim res aperta ) : mais à son retour, poursuivi de nouveau, il s’empoisonna
dans sa prison ( ne in carcere necaretur venenum bibit ). – V. Ascon., in Scaur., p. 23, Orell. – Cie., de fin , 2, 16. – Rein, Criminalrecht
der Rœm ( Droit crim. des Rom.) , p. 405, 602]
    [612] C’est bien lui, et non Tiberius, qui fut l’auteur de
la loi en question : on le sait aujourd’hui, de source certaine, par un
passage de Fronton dans ses Lettres à Verus [sur la IIe Verrine , ch.
IV] : – cf. Gracch . dans Aulu-Gell., 11, 10. – Cicer., de rep .,
3, 21 ; et in. Verr ., 3, 6, 12. – Velleius Pat., 2, 6. [Sur ce
point, M. Mommsen, se trouve en dissentiment avec les historiens antérieurs
(V. par ex. Duruy, Hist. des Romains , t. II, p. 134), qui soutiennent
que Gaius vint en aide à la province d’Asie, et qu’au lieu de la livrer aux
publicains de Rome, il lui permit de prendre à ferme son propre impôt]
    [613] [V. à ce propos, Dict. de Smith, V is Vectigalia , publicani , etc.]
    [614] [Le judex ou recuperator donné aux parties par le magistrat saisi de la cause]
    [615] [V. Dict. de Smith, V is judex , prœtor . – Originairement les judicia populi ou publica ne comprenaient que les cas d’ adultère , de stupre ( stuprum ),
de parricide ( paricidium ), de meurtre dolo malo , de faux , de violence publique ou privée , de péculat , de concussion ( peculatus , repetundœ ), et de brigue
déloyale ( ambitus ). On à vu que les commissions permanentes avaient
été plus tard établies pour le jugement de certains crimes déterminés. Les
commissions extraordinaires , nommées pour une cause et un cas spécial, cessaient
de siéger, la cause une fois jugée]
    [616] [Nous possédons encore presque dans son entier la
nouvelle ordonnance, nécessitée par la réforme du personnel de judicature, et
spéciale au crime de concussion. Elle est connue sous le nom de lex Servilia ,
ou mieux Acilia Repetundarum . On en trouvera le texte et le commentaire
au Corp. insc. lat., n°198]
    [617] [Je me sers de ce mot anglais à dessein les parts ou
actions des sociétaires ayant à Rome aussi le nom de partes ]
    [618] Identique, à ce qu’il semble, avec sa loi ne quis
judicio circumveniatur .
    [619] [Dans le sens grec de royauté absolue]
    [620] Nous possédons encore un long fragment d’une harangue
de Gaius sur la grosse affaire de la possession de la Phrygie. Au lendemain de
l’incorporation du royaume d’Attale, cette contrée, offerte à l’enchère par
Manius Aquillius aux rois de Bithynie et de Pont, avait été adjugée à ce
dernier. Gaius, à ce propos, fait observer qu’on ne rend plus gratuitement ses
services à la chose publique, et il ajoute qu’en ce qui touche le loi en
discussion (l’abandon de la Phrygie à Mithridate) les sénateurs se divisent
en trois catégories : ceux qui votent pour la loi, ceux qui la rejettent
et ceux qui demeurent muets. Les premiers sont vendus à Mithridate, les seconds
au roi Nicomède. Mais les troisièmes, plus habiles, reçoivent de toutes mains
et trompent tout le monde . [Aulu-Gell., 11, 10.]
    [621] [Déesse des

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