Histoire Romaine
Latins, ni les déditices ne sont
privés de la faculté de sa former en cité. Mais au regard de la République
romaine, ils sont, à vrai dire, hors la loi, leur dédition étant faite
sans conditions, selon le droit politique (Polybe, 21, 1 : cf. 20, 9, 10, 36,
2). Et comme toutes les licences, expresses ou tacites, qui leur sont
abandonnées ne sont que des précaires ( precario ), révocables
à volonté (Appien, Hispan ., 44), quelque rigoureuses que puissent être
les mesures aujourd’hui ou demain infligées par la République à ses déditices ,
il faut tenir qu’en cela faisant elle ne peut jamais attenter à des droits
quelconques en leurs personnes. Cet état hors la loi ne cesse que par la
conclusion du pacte d’alliance (Tite-Live, 34, 57). Ainsi, selon les termes du
droit public, la dédition et le fœdus constituent deux extrêmes, exclusifs
l’un de l’autre (Tite-Live, 4, 30, 28, 34. – Cod. Theodos., 7, 93, 46, et
les notes de Godefroy) : et il en est de même des deux états contraires
exprimés par les juristes sous les dénominations de quasi-déditices et quasi-Latins ,
les Latins étant les fédérés dans le sens éminent. (Cicéron, pro Balb., 24, 54). Sous le régime plus ancien, il n’y avait pas de déditices italiques, à l’exception toutefois des quelques cités qui furent punies, après
la guerre d’Hannibal, par la déchéance de leurs traités (Livre II, chap. VII, en
note 40). Et, dans la loi Plautia (664 et 665 [-90/-89]), les mots : qui fœderatis civibus adscripti fuerunt (Cicéron, pro Archia., 4, 7), comprennent tous les Italiques en thèse générale. Mais comme il n’est
pas possible de ne compter que les Bruttiens et les Picentins parmi ces déditices ,
qui reçurent après coup (667 [-87]) le droit de cité, il faut bien admettre que
tous les insurgés qui venaient de déposer les armes au n’avaient pas profité du
bénéfice de la loi Plautia-Papiria , furent traités comme déditices ;
ou, ce qui est la même chose, que leurs pactes de fœdus , annulés par le
fait de la révolte (d’où dans Cicéron, loc. cit., l’expression qui
fœderati fuerunt ), ne leur furent point juridiquement rendus à l’époque
de leur soumission.
[672] [Cato, de re rustic. init.]
[673] [C’est Cicéron qui le dit : Fuit enim
Sulpicius vel maxime omnium, quos quidem ego audiverim, grandis, et ut ita
dicom, tragicus orator : vox quum magna, tum suavis et splendida : gestus
et motus corporis ita venustus, ut tamen ad forum, non ad scœnan institutus
videretur : incitata et volubilis nec ea redundans tamen, nec circumfluens
oratio . ( Brut., 55)]
[674] On ne voit pas bien ce qu’à cet égard disposa la loi
unciaire [ unciaria ou du denier douze) des consuls Sylla et
Rufus (666 [88 av. J.-C.]) : il vaut mieux croire au renouvellement pur et
simple de la loi de 397 [-357], fixant le taux maximum de l’intérêt légal au
9/12 du capital pour l’année de dix mois, soit le 10 pour 100 pour l’année de
douze mois.
[675] [Pour être correct, il faudrait dire Mithradates , donné par Mithra, ou par le soleil . Ainsi en sanscrit on trouve Devodatta , Indradatta ( donné par Dieu, par Indra ) ; en grec, Theodotos , Theodoros , etc., et enfin chez les Perses Hormisdates ( donné
par Ormuzd ). Nous avons suivi l’appellation familière à notre oreille]
[676] On donne pour phrygiens le mot Βαγαϊος (ou Zeus ), et le nom de roi Μάνις .
Indubitablement ils se ramènent aux mots zend bagha = Dieu ,
et à l’allemand Mannus , en hindou, Manus (Lassen, Zeitschrift
der Deutsch. Morgenlœnd Gesellschaft : Journal de la Société asiatique d’Allemagne ,
X, pp. 329 et suiv.).
[677] Nous énumérons à la fois toutes les conquêtes de
Mithridate, bien que les unes se placent entre la première et la seconde guerre
avec Rome, et que d’autres leur soient antérieures (Memnon, 30 ; Justin, 38,
7 in fine ; Appien, Mithridate , 13 ; Eutrope, 5, 5) :
les raconter dans leur ordre de date serait chose impossible.
[678] Il paraît vraisemblable que l’aridité excessive, qui
fait encore le grand obstacle à la culture dans la Crimée et dans les régions
voisines, a dû s’augmenter par le déboisement de la Russie moyenne et du sud :
auparavant les forêts garantissaient les pays de la côte, dans une certaine
mesure, contre les vents desséchants du nord est.
[679] On ne peut établir que par à peu près la chronologie
des événements qui vont suivre.
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