Histoire Romaine
commandement de l’armée. Elle est un conseil
politique : le Conseil des anciens, le Sénat ( Senatus ). Mais le roi
ne choisit pas les amis, les affidés qui le composent : corps politique
institué pour durer toujours, le Sénat, dès les premiers temps, a le caractère
d’une véritable assemblée représentative. Les gentes romaines, quand elles nous
apparaissent dans les documents d’une histoire bien moins ancienne que le temps
des rois, n’ont plus leur chef à leur tête : nul père de famille ne
représente au-dessus d’elles ce patriarche ; souche commune de chaque
groupe de familles, de qui tous les gentiles mâles descendent ou croient être
descendus. Mais à l’époque où nous sommes, lorsque l’État se formait de la
réunion de toutes les gentes, il n’en était point ainsi : chacune d’elles
avait son chef dans l’Assemblée des anciens. Aussi voit-on plus tard les
sénateurs se regarder encore comme les représentants de ces anciennes unités
familiales, dont l’agrégation avait constitué la cité. Voilà ce qui explique
pourquoi, une fois entré dans le Sénat, le sénateur y demeurait à vie, non par
l’effet de la loi, mais par la force même dès choses. Voilà ce qui explique
pourquoi les sénateurs étaient en nombre fixe : pourquoi celui des gentes
restait invariable dans la cité ; et pourquoi, enfin, lors de la fusion en
une seule, des trois cités primitives, chacune ayant ses gentes en nombre
déterminé, il devint à la fois nécessaire et légal d’augmenter
proportionnellement aussi le nombre des siéges des sénateurs. Du reste, dans la
conception première du Sénat, celui -ci n’était que la représentation des gentes,
il n’en fut point ainsi dans la réalité, et cela même sans violer la loi. Le
roi était pleinement maître du choix des sénateurs, et il dépendait de lui de
le porter même sur des individus non citoyens. Nous ne soutenons d’ailleurs pas
qu’il l’ait fait quelquefois : seulement on ne soutiendra pas contre nous
qu’il ne l’a pas pu faire. Tant que l’individualité des gentes a survécu, il a
sans doute été de règle, qu’en cas de mort d’un sénateur, le roi appelât à sa
place un homme d’âge et d’expérience appartenant à la même association de
famille ; mais tous ces éléments jadis distincts se confondant chaque jour
davantage, et l’unité du peuple s’étendant de plus en plus, l’élection des
membres du conseil a fini par dépendre souverainement du libre arbitre du chef
de la cité. Seulement il aurait commis un excès de pouvoir, s’il n’avait pas
pourvu à la vacance. – La durée viagère de la fonction, et son origine basée
sur les éléments fondamentaux de la cité elle-même, conférèrent d’ailleurs au
Sénat une importance grande, et qu’il n’aurait jamais acquise, s’il n’avait dû
sa convocation qu’à un simple appel venant de la royauté. En la forme, il est
vrai, le droit des sénateurs n’est que le droit de conseil, quand ils en sont
requis. Le roi les convoque et les interroge, lorsqu’il lui plaît ; nul n’a
à ouvrir un avis, si cet avis n’est pas demandé ; et le Sénat n’a pas à se
réunir lorsqu’il n’est pas convoqué. Le sénatus-consulte, à l’origine, n’est
rien moins qu’une ordonnance ; et si le roi n’en tient pas compte, il n’existe
pas pour le corps dont il émane de moyen légal de faire descendre son autorité dans le domaine des faits. Je vous ai choisis , dit le roi aux sénateurs, non pour être conduit, mais pour être obéi par vous . D’un autre côté, il
y aurait abus criant à ne pas consulter le Sénat dans toute circonstance grave ;
soit pour l’établissement d’une corvée, ou d’un impôt extraordinaire ; soit
pour le partage ou l’emploi d’un territoire conquis sur l’ennemi ; soit, enfin,
au cas où le peuple lui-même est nécessairement appelé à voter, qu’il s’agisse
d’admettre des non citoyens au droit de cité, ou d’entreprendre une guerre
offensive. Le territoire de Rome a-t-il été endommagé par l’incursion d’un
voisin, et la réparation du tort est-elle refusée, aussitôt le Fécial appelle
les dieux à témoin de l’injure, et il termine son invocation par ces mots : C’est au Conseil des anciens qu’il convient maintenant de veiller à notre
bon droit . Là-dessus le roi, après avoir pris l’avis du Conseil, fait
rapport de l’affaire au peuple : si le peuple et le
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