Histoire Romaine
Sénat sont d’accord (il
faut cette condition), la guerre est juste, et elle aura certainement pour elle
la faveur des Dieux. Mais le Sénat n’a pas affaire dans la conduite de l’armée,
non plus que dans l’administration de la justice. Que si, dans ce dernier cas, le
roi, siégeant sur son tribunal, s’adjoint des assesseurs à titre consultatif, ou
s’il les délègue à titre de commissaires assermentés pour décider le procès, les
uns et les autres, même pris dans le sein du Sénat, ne sont désignés jamais que
d’après son libre choix : le Sénat en corps n’est point appelé à concourir
à l’oeuvre de la justice. Jamais enfin, même sous la république, on en voit la
cause, le Sénat n’a exercé une juridiction quelconque.
Selon la loi d’une antique coutume, les citoyens se divisent
et se répartissent entre eux comme il suit. Dix maisons forment une gens ou
famille ( lato sensu ) ; dix gentes ou cent maisons forment une curie
( curia : de curare , cœrare , xοίρανος ) ;
dix curies, ou cent gentes, ou mille maisons, constituent la cité. Chaque
maison fournit un fantassin (d’où mil. es , le millième , le milicien ) :
de même chaque gens fournit son cavalier ( equ. es ) et un conseiller pour
le Sénat. Quand les trois cités se fusionnent ; quand chacune d’elles n’est
plus qu’une partie (une tribu , tribus ) de la cité totale ( tota .
en dialecte ombrien et osque), les nombres primitifs se multiplient à raison du
nombre des sociétés politiques ainsi réunies. Cette division fut purement personnelle
d’abord : elle s’appliqua ensuite au territoire même, lorsque celui-ci fut
aussi partagé. On ne peut douter qu’il n’ait eu, en effet, ses délimitations
par tribus et curies, alors que, parmi les rares noms curiaux qui soient
parvenus jusqu’à nous, nous rencontrons à la fois des noms de gentes ( Faucia ,
par exemple) et des noms purement locaux ( Veliensis , par exemple). Il
existe aussi une ancienne mesure agraire qui correspond exactement à la curie
de cent maisons : la centurie ( centuria ), dont la contenance est de
cent héritages de deux arpents ( jugera ) [52] . Nous avons déjà
dit un mot de ces circonscriptions agricoles primitives combinées avec la
communauté des terres de la famille : à cette époque la centurie a été, paraît-il,
la plus petite unité de domaine et de mesure.
Les cités latines, les cités romaines plus tard, créées sous
l’influence ou l’initiative de Rome reproduiront toujours l’uniforme simplicité
des divisions de la métropole. Elles auront aussi leur conseil de cent anciens ( centumviri , centumvirs ), dont chacun sera à la tête de dix maisons ( decurio ) [53] . Dans la Rome
tripartite des temps primitifs on retrouve aussi les mêmes nombres normaux :
trois fois dix curies ; trois cents gentes curiales, trois cents cavaliers ;
trois cents sénateurs ; trois mille maisons ; trois mille soldats de
pied.
Cette organisation toute primitive n’a point été inventée à
Rome. Elle est bien certainement d’origine purement latine, et remonte
peut-être jusque bien au delà de l’époque de la séparation des races. La
tradition mérite confiance, lorsqu’on la voit ; celle qui a une histoire à
conter pour chacune des autres divisions de la cité, faire cependant remonter
les curies à la fondation de Rome. Leur institution n’est point seulement en
parfaite concordance avec l’organisation primitive : elle constitue aussi
une partie essentielle du droit municipal des Latins et de ce système archaïque,
retrouvé de nos jours, sur le modèle duquel toutes les cités latines étaient
établies.
Mais il serait difficile d’aller plus loin et de porter un jugement
sûr touchant le but et la valeur pratique d’une telle organisation. Les curies
ont été évidemment son noyau. Quant aux autres divisions ou tribus, elles n’ont
pas la même valeur, à titre d’éléments constitutifs : leur avènement, comme
leur nombre, est chose contingente et de hasard : et elles ne font, quand
elles existent, que perpétuer la mémoire d’une époque où elles ont constitué un
tout [54] .
La tradition ne dit pas qu’elles aient jamais obtenu une prééminence quelconque,
ni qu’elles aient eu leur lieu spécial d’assemblée. Dans l’intérêt même de l’unité
sociale qu’elles ont constituée par leur réunion, un tel privilège n’a pas dû, cela
se comprend, leur être donné ni
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