Histoire Romaine
laissé. À la guerre, l’infanterie avait autant
de doubles chefs qu’il y avait de tribus ; mais chaque couple des tribuns
militaires, loin de ne commander qu’au contingent des siens, commandait seul ou
avec tous ses collègues en corps, à l’armée tout entière. Comme les tribus, les
gentes et les familles à leur tour, ont plus d’importance, dans la symétrie de
la cité que dans l’ordre même des faits. La nature n’a pas assigné de délimitations
fixes à une maison, à une race. La puissance qui légifère peut entamer ou modifier
le cercle qui les enferme ; elle peut couper en plusieurs branches une
race déjà nombreuse ; elle en peut faire deux ou plusieurs gentes, plus
petites : elle peut augmenter ou diminuer de même une famille simple. – Quoi
qu’il en soit, la parenté du sang est restée à Rome le lien tout puissant des
races et bien plus encore des familles ; et quelle qu’ait été sur elles l’action
de la cité, elle n’a jamais détruit leur caractère essentiel et leur loi d’affinité.
Que Si, dans l’origine, les maisons et les races ont été de même en nombre
préfixe dans les villes Latines, ce qui semble probable, là aussi le hasard des
événements humains a dû bientôt détruire la symétrie première. Les mille
maisons et les cent gentes des dix curies ne sont un nombre normal qu’aux
premiers débuts ; et à supposer que l’histoire nous les montre telles d’abord,
elles constituent une division plus théorique que réelle [55] , dont le peu d’importance
pratique est suffisamment démontré par le fait même qu’elle ne s’est jamais, quant
au nombre, pleinement réalisée. Ni la tradition, ni les vraisemblances n’indiquent
que chaque maison a toujours fourni son fantassin, et chaque gens, son cavalier
et son sénateur. Les 3.000 fantassins, les 300 cavaliers étaient bien requis, et
devaient être fournis par les unes et les autres, en bloc mais la répartition s’en
fit de bonne heure, on n’en peut douter, selon les circonstances du moment. Le
nombre normal, et typique fut uniquement maintenu, grâce à cet esprit de
logique inflexible et géométrique qui caractérise les Latins. Disons le donc une
dernière fois, la curie est le seul organe resté réellement debout dans tout
cet antique mécanisme : elle est décuple dans la cité, ou, s’il y a
plusieurs tribus dans celle-ci, elle est décuple dans chaque tribu. Elle est la
véritable unité d’association ; elle est un corps constitué, dont tous les
membres se réunissent au moins pour les fêtes communes : elle a son
curateur ( curio ), et son prêtre spécial ( flamen curialis , le flamme
curial ). Le recrutement, les taxes se lèvent par curies : c’est par
curies que les citoyens se rassemblent et émettent leurs votes. Et pourtant
elles n’ont point été créées en vue du vote, autrement leur classification se
fût faite, à coup sûr, par nombres impairs.
Si tranchée que fût la séparation entre les citoyens et les
non citoyens, chez les premiers par contre, l’égalité devant la loi régnait
pleine et entière. Nul peuple peut être n’a, poussé aussi loin que les Romains,
la rigueur des deux principes. Cherche-t-on une marque nouvelle et éclatante de
l’exclusivité du droit de cité, on la trouvera dans l’institution toute
primitive des citoyens honoraires, institution destinée pourtant à concilier
les deux extrêmes. Lorsqu’un étranger était admis, par le vote du peuple, dans
le sein de la cité [56] ,
il avait la faculté d’abandonner son droit de citoyen dans sa patrie, auquel
cas il entrait avec tous les droits actifs dans la cité romaine, ou de joindre
seulement la cité qui lui était conférée à celle dont il était déjà pourvu
ailleurs. L’honorariat est un ancien usage pratiqué de même et de tout temps en
Grèce, où l’on a vu, jusque fort tard, le même homme citoyen de plusieurs
villes. Mais le sentiment national était trop puissant, trop exclusif dans le
Latium, pour qu’une telle latitude y fût laissée au membre d’une autre cité. Là,
si le nouvel élu n’abandonnait pas son droit actif dans sa patrie, l’honorariat
qui venait de lui être conféré n’avait plus qu’un caractère purement nominal :
il équivalait simplement aux franchises d’une hospitalité amicale, à un droit à
la protection romaine, telle qu’elle avait été de tout temps concédée à des
étrangers. Ainsi fermée du côté du dehors, la
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