Histoire Romaine
( mœnia ) [60] : quant aux
impôts directs, il n’en existait pas plus qu’il n’y avait de budget direct des
dépenses. Ils n’étaient point nécessaires pour défrayer les charges publiques, l’État
n’ayant à payer ni l’armée, ni les corvées, ni les services publics, en général.
Que si parfois une indemnité pouvait être accordée, le contribuable la recevait,
soit du quartier qui profitait de la prestation, soit du citoyen qui ne pouvait
ou ne voulait pas, y satisfaire. Les victimes destinées aux sacrifices étaient
achetées au moyen d’une taxe sur les procès. Quiconque succombait en justice
réglée remettait à l’État, à titre d’amende, du bétail d’une valeur
proportionnelle à l’objet du litige ( sacramentum ). Les citoyens n’avaient
ni présents, ni liste civile régulière à fournir au roi. Quant aux incolœ non citoyens ( œrarii ), ils lui payaient une rente de protectorat. Il
recevait aussi le produit des douanes maritimes, celui des domaines publics, notamment
la taxe payée pour les bestiaux conduits sur le pâturage commun ( scriptura ) ;
et la part de fruits ( vectigalia ) versés à titre de fermages par les
admodiateurs des terres de l’État. Enfin, dans les cas urgents, il était frappé
sur les citoyens une contribution ( tributum ), ayant le caractère d’un
emprunt forcé, et remboursable en des temps plus favorables. Celle-ci
était-elle imposée à la fois sur tous les habitants, citoyens ou non, ou sur
les citoyens seuls, c’est ce que nous ne pouvons dire ; probablement, ces
derniers, y étaient seuls tenus.
Le roi gouvernait les finances, et le domaine de l’État ne
se confondait point avec son domaine privé, lequel dut être considérable, à en
juger par les documents que nous possédons sur l’étendue des propriétés
foncières appartenant à la famille royale des derniers Tarquins.
Les terres conquises par les armes entraient de droit dans
le domaine, public. Le roi était-il tenu par des règles, ou par la coutume, dans
l’administration de la fortune de la cité. Nous ne saurions ni l’affirmer, ni
retracer ces règles ; mais, les temps postérieurs nous apprennent, qu’à
cet égard, le peuple ne fût jamais appelé à voter ; tandis qu’il parait, au
contraire, avoir été d’usage de prendre l’avis du Sénat, tant sur la question
du tribut à imposer que sur le partage des terres conquises.
En échange des services et des prestations dont ils sont
redevables, les Romains participent au gouvernement de l’État. Tous les
citoyens, à l’exception des femmes et des enfants trop faibles pour le service
militaire ; tous les quirites, en un mot (tel est le titre qui leur est
alors donné) se réunissent au lieu de l’assemblée publique, et sur l’invitation
du roi, soit pour y recevoir ses, communications ( conventio , contio ),
soit pour répondre, dans leurs votes par curies, aux motions qu’ ‘il leur adresse
après convocation ( calare , com-itia calata ) formelle, faite trois
semaines à l’avance ( in trinum noundinum ). Régulièrement ces assemblées
avaient lieu deux fois l’an, le 24 mars et le 24 mai : sans préjudice de
toutes autres, quand le roi les croyait opportunes. Mais le citoyen ainsi
appelé n’avait qu’à entendre, et non à parler : il n’interrogeait pas, il
répondait seulement. Dans l’assemblée, nul ne prend la parole que le roi, ou
celui à qui le roi la donne ; quant aux citoyens, ils répondent, je le répète,
à la motion qui leur est faite par un oui ou un non, sans discuter, sans
motiver leur avis, sans y mettre de conditions, sans établir de distinctions
sur la question. Et pourtant, en fin de compte, comme chez les Germains, comme
chez l’ancien peuple indo-germanique, probablement, le peuple est ici le
représentant et le dépositaire suprême de la souveraineté politique : souveraineté
à l’état de repos dans le cours ordinaire des choses, ou qui ne se manifeste, si
l’on veut, que par la loi d’obéissance envers le chef du pouvoir, à laquelle le
peuple s’est volontairement obligé. Aussi le roi, à son entrée en charge, et
lorsqu’il est procédé à son inauguration par les prêtres, en face du peuple, assemblé
en curies, lui demande-t-il formellement s’il entend lui rester fidèle et
soumis, et le reconnaître en sa qualité, comme il est d’usage, lui, et ses
serviteurs, questeurs ( quœstores ), et licteurs ( lictores ). A
cette question il
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