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Histoire Romaine

Histoire Romaine

Titel: Histoire Romaine Kostenlos Bücher Online Lesen
Autoren: Theodor Mommsen
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était toujours affirmativement répondu : de même que l’hommage
au souverain n’est jamais refusé dans les monarchies héréditaires. Par suite, le
peuple, tout souverain qu’il était, n’avait plus, en temps ordinaire, à s’occuper
des affaires publiques. Tant et si longtemps que le pouvoir se contente d’administrer
en appliquant le droit actuel, son administration est indépendante : les
lois règnent, et non le législateur. Mais s’il s’agit, au contraire, de changer
l’état du droit, ou s’il devient seulement nécessaire d’en discéder pour un cas
donné, le peuple romain reprend aussitôt le pouvoir constituant. Le roi est-il
mort sans avoir nommé son successeur ; le droit de commander ( imperium )
est suspendu : l’invocation de la protection des dieux pour la cité
orpheline appartient au peuple, jusqu’à ce qu’un nouveau chef ait été trouvé, et
c’est le peuple aussi qui désigne spontanément le premier interroi. Toutefois, son
intervention n’est qu’exceptionnelle ; la nécessité seule la justifie ;
et l’élection du magistrat temporaire, par une assemblée que le souverain n’a
pu convoquer, n’est pas tenue pour pleinement valable. La souveraineté publique
veut donc, pour être régulièrement exercée, l’action commune de la cité, et du
roi ou de l’interroi. Et comme les rapports de gouvernant à gouvernés ont été
établis, à titre de véritable contrat, par une demande et une réponse verbale
échangées entre eux, il s’ensuit pareillement que tout acte de souveraineté, émané
du peuple a besoin, pour être légal et parfait, d’une rogation ( rogatia , question ) à lui adressée par le roi, par le roi seul, que son délégué ne
saurait ici remplacer ; et d’un vote favorable de la majorité des curies :
celles-ci demeurant aussi maîtresses de l’émettre contraire. Ainsi, la loi, à
Rome, n’est point, comme on le croit souvent, l’ordre émané du roi et transmis
par lui au peuple ; elle est de plus un contrat solennellement conclu par
une proposition faite, et par un consentement donné entre deux pouvoirs
constituants [61] .
Ce préliminaire d’une entente légale est indispensable toutes les fois que le
droit ordinaire doit être abandonné. Suivant la règle commune, tout citoyen est
absolument maître de laisser sa propriété à qui il le veut, à la seule condition
d’une tradition immédiate : si la propriété lui est demeurée de son vivant,
elle ne peut à sa mort passer dans les mains des tiers, à moins que le peuple n’ait
autorisé une telle dérogation à la loi. Cette autorisation, elle est donnée
soit par les curies assemblées, soit par les citoyens se disposant au combat. Telle
fut l’origine et la forme des testaments [62] .
Dans le droit usuel, l’homme libre ne peut ni perdre ni abandonner le bien
inaliénable de sa liberté : par suite, le citoyen qui n’est soumis à nul
autre [63] ,
ne peut s’adjuger à un tiers en qualité de fils ; mais le peuple peut
également autoriser cette aliénation véritable. C’est là l’ adrogation ancienne [64] .
Dans le droit usuel, la naissance seule donne la cité, que rien ne peut faire
perdre : mais le peuple peut aussi conférer le patriciat : il en
autorise de même l’abandon ; et ces autorisations n’ont évidemment pu
avoir lieu dans l’origine que par le vote des curies. Dans le droit commun, l’auteur
d’un crime capital, après que le roi, ou son délégué, a prononcé la peine
légale, doit être inexorablement mis à mort ; car le roi, qui a le pouvoir
de juger, n’a pas celui de faire grâce ; mais le condamné peut encore l’obtenir
du peuple, si ce moyen de recours lui est accordé par le roi. C’est là la
première forme de l’appel ( provocatio ). Il n’est jamais permis au
coupable qui nie, mais seulement à celui qui avoue, et fait valoir des’ motifs
d’atténuation [65] .
Dans le droit commun, le contrat éternel conclu avec, un État voisin ne peut
être brisé, si ce n’est de l’autorité du peuple, et pour cause d’injure subie. Aussi,
avant de commencer la guerre offensive, les citoyens, sont appelés à statuer. Il
n’en est pas de même, en cas de guerre défensive : ici, la rupture
provient du fait du voisin. Le concours du peuple n’est pas non plus requis
pour la conclusion de la pais. Mais la rogation au cas de guerre offensive n’était
point portée devant les curies ce semble : c’est l’armée

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