Histoire Romaine
hommes libres et non libres : dans la cité elle
croit rapidement en importance, le fait et le droit y aidant sous deux rapports.
D’une part la cité elle-même pouvait avoir ses esclaves, et ses clients à demi
libres : il arriva notamment qu’après la conquête d’une ville et l’anéantissement
de son état politique, la ville victorieuse, au lieu de vendre simplement tous
les habitants à titre d’esclaves, leur laissa la liberté de fait, en les considérant
comme ses affranchis, et les faisant ainsi tomber dans la clientèle du roi. D’un
autre côté l’État, à l’aide du pouvoir qu’il exerçait sur les simples citoyens,
put un jour aussi se mettre à protéger leurs clients contre les excès et les
abus du patronat légal. De temps immémorial la loi romaine avait admis une
règle, sur laquelle se fonda la situation juridique, de toute cette classe d’habitants.
Lorsqu’à l’occasion d’un acte public quelconque, testament, procès, taxation, le
patron a expressément ou tacitement résigné le patronage, il ne peut plus jamais,
ni lui, ni son successeur, revenir arbitrairement sur cet abandon, soit contre
l’affranchi lui-même, soit contre ses descendants. Les clients ne possédaient d’ailleurs
ni le droit de cité, ni les droits de l’hôte : il fallait pour leur
conférer la cité, un vote formel du peuple ; et pour obtenir l’hospitalité,
il fallait d’abord être citoyen d’une ville alliée. Ils n’avaient donc que la
liberté de fait, sous la protection de la loi ; mais, en droit, ils n’étaient
pas libres. Aussi, durant longtemps, le patron, eut-il sur leurs biens les
droits qu’il avait sur le bien de ses esclaves : il les représentait
nécessairement en justice : et, par voie de conséquence, il levait sur eux
des subsides : en cas de besoin, il les traduisait au criminel devant sa
juridiction domestique. Peu à peu, néanmoins, ils se dégagèrent de ces chaînes ;
ils commencèrent à acquérir, à aliéner pour leur compte ; et on les vit, sans
qu’ils fussent formellement tenus à l’assistance de leur patron, comparaître
devant les tribunaux publics, y réclamer et obtenir justice. Le mariage et les
droits qu’il fait naître furent concédés aux étrangers sur le pied de l’égalité
avec les Romains, bien avant d’être permis aux habitants non libres de droit, ou
qui n’étaient pas citoyens d’un État quelconque ; mais il ne fut jamais
défendu à ceux-ci de se marier entre eux, et d’engendrer ainsi certains
rapports de puissance conjugale et paternelle, d’agnation et de famille, d’héritage
et de tutelle, analogues au fond à ceux existant entre les citoyens. – Les
mêmes effets se produisirent, en partie, par l’exercice de l’hospitalité ( hospitium ),
aux termes de laquelle l’étranger pouvait venir se fixer à Rome, y établissait
sa. famille, et y acquérait peut-être même des propriétés. L’hospitalité fut
toujours pratiquée à Rome de la façon la plus libérale. Le Droit romain ignore
les distinctions nobiliaires attachées ailleurs à la terre, ou les prohibitions
qui ferment l’accès de la propriété immobilière. En même temps qu’il laisse à
tout homme capable de disposer, les droits les plus absolus sur son patrimoine,
sa vie durant, il autorise aussi quiconque peut entrer en commerce avec les
citoyens de Rome, fût-ce un étranger ou un client, à acquérir sans nulle
difficulté, soit des meubles, soit même des immeubles, depuis que les immeubles
entrent aussi dans les fortunes privées. Rome enfin a été une ville de commerce,
qui a dû au commerce international les premiers éléments de sa grandeur, et qui
s’est empressée de donner largement et libéralement l’ incolat à
tout enfant né d’une mésalliance, à tout esclave affranchi, à tout étranger
immigrant ou abandonnant son droit de cité dans sa patrie, et même à tous ceux,
en grand nombre, qui voulaient rester citoyens de la ville amie d’où ils
étaient sortis.
Au commencement, il n’y avait que des citoyens patrons des
clients, et des non-citoyens, clients ou protégés des premiers ; mais, comme
cela arrive partout où le droit de cité est fermé au plus grand nombre, il
devint bientôt difficile, et la difficulté alla croissant, de maintenir les
faits en harmonie avec la loi. Les progrès du commerce, l’ incolat donné par l’alliance latine à tout Latin venu dans la ville placée à la tête de
l’alliance,
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