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Oeuvres de Napoléon Bonaparte, Tome V.

Oeuvres de Napoléon Bonaparte, Tome V.

Titel: Oeuvres de Napoléon Bonaparte, Tome V. Kostenlos Bücher Online Lesen
Autoren: Napoléon Bonaparte
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l'objet de toutes mes pensées.
Réponse de Napoléon à une adresse de la cour de cassation.
Dans les premiers âges de la monarchie française, des peuplades guerrières s'emparèrent des Gaules. La souveraineté, sans doute, ne fut pas organisée dans l'intérêt des Gaulois, qui furent esclaves ou n'eurent aucuns droits politiques ; mais elle le fut dans l'intérêt de la peuplade conquérante. Il n'a donc jamais été vrai de dire, dans aucune période de l'histoire, dans aucune nation, même en Orient, que les peuples existassent pour les rois ; partout il a été consacré que les rois n'existaient que pour les peuples. Une dynastie, créée dans les circonstances qui ont créé tant de nouveaux intérêts, ayant intérêt au maintien de tous les droits et de toutes les propriétés, peut seule être naturelle et légitime, et avoir la confiance et la force, ces deux premiers caractères de tout gouvernement.
    Réponse de Napoléon à une adresse de la cour des comptes.
Ce qui distingue spécialement le trône impérial, c'est qu'il est élevé par la nation, qu'il est par conséquent naturel, et qu'il garantit tous les intérêts : c'est là le vrai caractère de la légitimité. L'intérêt impérial est de consolider tout ce qui existe et tout ce qui a été fait en France dans vingt-cinq années de révolution ; il comprend tous les intérêts, et surtout l'intérêt de la gloire et de la nation, qui n'est pas le moindre de tous.
Réponse de Napoléon à une adresse de la cour impériale de Paris.
Tout ce qui est revenu avec les armées étrangères, tout ce qui a été fait sans consulter la nation est nul. Les cours de Grenoble et de Lyon, et tous les tribunaux de l'ordre judiciaire que j'ai rencontrés, lorsque le succès des événemens était encore incertain, m'ont montré que ces principes étaient gravés dans le coeur de tous les Français.
Réponse de Napoléon à une adresse du conseil municipal de la ville de Paris.
J'agrée les sentimens de ma bonne ville de Paris. J'ai mis du prix à entrer dans ces murs à l'époque anniversaire du jour où, il y a quatre ans, tout le peuple de cette capitale me donna des témoignages si touchans de l'intérêt qu'il portait aux affections qui sont le plus près de mon coeur. J'ai dû pour cela devancer mon armée, et venir seul me confier à cette garde nationale que j'ai créée, et qui a si parfaitement atteint le but de sa création. J'ambitionne de m'en conserver à moi-même le commandement.
    J'ai ordonné la cessation des grands travaux de Versailles, dans l'intention de faire tout ce que les circonstances permettront pour achever les établissemens commencés à Paris, qui doit être constamment le lieu de ma demeure et la capitale de l'empire ; dans des temps plus tranquilles, j'achèverai Versailles, ce beau monument des arts, mais devenu aujourd'hui un objet accessoire. Remerciez en mon nom le peuple de Paris de tous les témoignages d'affection qu'il me donne.

Au palais des Tuileries, le 25 mars 1815.
    Décrets impériaux.
Napoléon, empereur des Français, etc., etc., etc.
Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :
Art. 1er. Les biens rendus aux émigrés par le dernier gouvernement depuis le 1er avril 1814, et qu'ils auraient aliénés en forme légale et authentique avant nos décrets du 13 du présent mois, ne sont pas compris dans les mesures de séquestres ordonnées par lesdits décrets, sauf aux agens de l'enregistrement à poursuivre, sur les tiers-acquéreurs, le paiement de ce qui pourra être dû sur le prix des aliénations.
2. Si quelques-unes de ces aliénations, bien qu'antérieures à nos décrets du 13 mars présent mois, portaient le caractère de la fraude et de la simulation, la régie de l'enregistrement devra en poursuivre l'annulation devant les tribunaux ordinaires, après avoir rassemblé tous les documens propres à établir la fraude.
3. Les ventes faites par les émigrés désignés aux articles précédens, depuis nos décrets du 13 mars, sont déclarées nulles, sauf aux acquéreurs à prouver devant nos tribunaux qu'elles ont été faites de bonne foi.
4. Les biens que des émigrés rentrés avec la famille des Bourbons auraient acquis depuis le 1er avril 1814 ne seront point soumis au séquestre. Néanmoins, lesdit émigrés seront tenus de vendre, ou mettre hors de leurs mains ces biens, dans le délai de deux ans.
5. Nos décrets du 13 mars, présent mois, seront exécutés dans le surplus de

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