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Oeuvres de Napoléon Bonaparte, Tome V.

Oeuvres de Napoléon Bonaparte, Tome V.

Titel: Oeuvres de Napoléon Bonaparte, Tome V. Kostenlos Bücher Online Lesen
Autoren: Napoléon Bonaparte
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département et d'arrondissement sont maintenus, conformément au sénatus-consulte du 16 thermidor an 10, sauf les modifications qui suivent.
28. Les assemblées de canton rempliront chaque année, par des élections annuelles, toutes les vacances dans les collèges électoraux.
29. A dater de l'an 1816, un membre de la chambre des pairs, désigné par l'empereur, sera président à vie et inamovible de chaque collège électoral de département.
30. A dater de la même époque, le collège électoral de chaque département nommera, parmi les membres de chaque collège d'arrondissement, le président et deux vice-prèsidens. A cet effet, l'assemblée du collège de département précédera de quinze jours celle du collège d'arrondissement.
31. Les collèges de département et d'arrondissement nommeront le nombre de représentans établi pour chacun par l'acte et le tableau.
32. Les représentans peuvent être choisis indifféremment dans toute l'étendue de la France. Chaque collége de département ou d'arrondissement qui choisira un représentant hors du département ou de l'arrondissement, nommera un suppléant qui sera pris nécessairement dans le département ou l'arrondissement.
33. L'industrie et la propriété manufacturière et commerciale auront une représentation spéciale.
    L'élection des représentans commerciaux et manufacturiers sera faite par le collége électoral de département, sur une liste d'éligibles dressée par les chambres de commerce et les chambres consultatives réunies suivant l'acte et le tableau.
Titre III.—De la loi de l'impôt.
34. L'impôt général direct, soit foncier, soit mobilier, n'est voté que pour un an ; les impôts indirects peuvent être votés pour plusieurs années.
Dans le cas de la dissolution de la chambre des représentans, les impositions votées dans la session précédente sont continuées jusqu'à la nouvelle réunion de la chambre.
35. Aucun impôt direct ou indirect en argent ou en nature ne peut être perçu, aucun emprunt ne peut avoir lieu, aucune inscription de créance au grand-livre de la dette publique ne peut être faite, aucun domaine ne peut être aliéné ni échangé, aucune levée d'hommes pour l'armée ne peut être ordonnée, aucune portion du territoire ne peut être échangée qu'en vertu d'une loi.
36. Toute proposition d'impôt, d'emprunt ou de levée d'hommes, ne peut être faite qu'à la chambre des représentans.
37. C'est aussi à la chambre des représentans qu'est porté d'abord, 1º budget général de l'état, contenant l'aperçu des recettes et la proposition des fonds assignés pour l'année à chaque département du ministère ; 2º le compte des recettes et dépenses de l'année ou des années précédentes.
Titre IV.—Des ministres et de la responsabilité.
38. Tous les actes du gouvernement doivent être contre-signés par un ministre ayant département.
    39. Les ministres sont responsables des actes du gouvernement signés par eux, ainsi que de l'exécution des lois.
40. Ils peuvent être accusés par la chambre des représentans, et sont jugés par celle des pairs.
41. Tout ministre, tout commandant d'armée de terre ou de mer peut être accusé par la chambre des représentans, et jugé par la chambre des pairs, pour avoir compromis la sûreté ou l'honneur de la nation.
42. La chambre des pairs, en ce cas, exerce, soit pour caractériser le délit, soit pour infliger la peine, un pouvoir discrétionnaire.
43. Avant de prononcer la mise en accusation d'un ministre, la chambre des représentans doit déclarer qu'il y a lieu à examiner la proposition d'accusation.
44. Cette déclaration ne peut se faire qu'après le rapport d'une commission de soixante membres tirés au sort. Cette commission ne fait son rapport que dix jours au plus tôt après sa nomination.
45. Quand la chambre a déclaré qu'il a lieu à examen, elle peut appeler le ministre dans son sein pour lui demander des explications. Cet appel ne peut avoir lieu que dix jours après le rapport de la commission.
46. Dans tout autre cas, les ministres ayant département ne peuvent être appelés ni mandés par les chambres.
47. Lorsque la chambre des représentans a déclaré qu'il y a lieu à examen contre un ministre, il est formé une nouvelle commission de soixante membres tirés au sort, comme la première, et il est fait, par cette commission, un nouveau rapport sur la mise en accusation.
Cette commission ne fait son rapport que dix jours après sa

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