Douze ans de séjour dans la Haute-Éthiopie
l'organe du commandement suprême dont il puisait la raison dans le conseil des grands Polémarques ou Dedjazmatchs dont le nom signifie: porte des gens en campagne . Ces Dedjazmatchs, dont les pouvoirs expiraient presque complètement à la fin de la campagne, étaient désignés par les citoyens à la nomination de l'Atsé, et chacun d'eux commandait aux hommes d'armes représentant une province ou quelque grande division territoriale. On rassemblait l'armée par bans impériaux émanant de l'Atsé assisté de son grand conseil. Certaines provinces, les unes privilégiées, les autres désignées par le sort ou par les circonstances, se relayaient pour veiller à la sûreté de la personne de l'Atsé et contribuer à la splendeur de sa cour. La garde de chaque jour se composait de mille hommes. L'Atsé avait aussi le droit de former, pour son service personnel, un corps de troupe qui ne devait pas excéder quelques centaines d'hommes.
En sa qualité de gardien de la Justice, l'Atsé cassait ou confirmait les arrêts soumis à sa cour, qui était composée de quatre grands juges nommés Likaontes (mesureurs, modérateurs) et de quatre assesseurs nommés Azzages (ordonnateurs, commandeurs), tous héréditaires, mais astreints néanmoins à la confirmation de l'Atsé. Le nombre de ces magistrats a été doublé quelquefois, mais il était presque toujours de huit. Ces huit magistrats formaient le noyau du grand Conseil de l'Empire auquel on adjoignait quelques grands officiers de la maison de l'Atsé, quelques grands feudataires, ainsi que quelques hauts dignitaires ecclésiastiques. La noblesse des Likaontes remontait aux Hébreux, celle des Azzages était d'origine éthiopienne. Le costume de ces magistrats était celui du clergé. De même que l'Atsé, ils ne portaient point d'armes sur leurs personnes, mais on en portait devant eux pour leur faire honneur; ils devaient résider auprès de l'Atsé et le suivre même à la guerre. Les Likaontes, qui exerçaient vis-à-vis de l'Atsé un droit de remontrances et, en quelques circonstances, celui de veto suspensif, faisaient la répartition des impôts et redevances dus à l'Empereur par les grands vassaux; les Azzages veillaient à leur perception et à la gestion du domaine impérial, composé de terres de peu d'étendue, éparses dans les provinces éloignées.
On comprend que ce tribunal suprême, composé à la rigueur de neuf juges, pût suffire, même dans un vaste empire, à ses importantes attributions. La richesse nationale était agricole, et l'agriculture s'appuyait sur la forte constitution de la famille, en dehors de laquelle la propriété ne se transmettait que très-rarement. Ce régime excluait l'intervention de l'autorité civile dans les questions si nombreuses relatives à la propriété.
Chaque citoyen était justiciable, en première instance au moins, de sa famille, qui relevait à son tour de la commune. Il pouvait passer en appel au tribunal supérieur du district ou de la province, et arriver en dernier ressort au tribunal de l'Atsé et de ses Likaontes. Mais les cas étaient rares, où il y eût intérêt à épuiser ces juridictions, car la famille jouissait d'un ascendant tel, qu'à moins d'injustice évidente, c'était affronter l'opinion publique que de faire appel d'un jugement rendu dans son sein.
La femme ne jouissait pas légalement des mêmes droits que l'homme. La terre ne passait en héritage aux femmes qu'à défaut d'héritiers mâles; dans certaines provinces, l'héritière au premier degré pouvait être déboutée par un héritier mâle du sixième et même du septième degré. De plus, les femmes se mariaient sans dot, et il leur était constitué un douaire, soit préfix , soit coutumier , ou tout au moins un mi-douaire .
Mais le trait caractéristique des constitutions éthiopiennes, ce qui contribuait surtout à prévenir l'encombrement des causes devant les juridictions intermédiaires et la haute cour de l'Empereur, c'est que pour avoir confié la puissance judiciaire à des organes remontant hiérarchiquement jusqu'à l'Empereur, la nation ne s'en était pas dessaisie. L'accusé ou le défendeur avait le droit de choisir son juge, tout Éthiopien étant considéré comme apte à juger en première instance une cause civile, quelquefois même criminelle, à condition toutefois qu'il trouvât des assesseurs pour former son tribunal; et nul ne pouvait se soustraire à l'obligation qu'imposait une désignation
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