Histoire De France 1180-1304
avons manqué, nous nous amenderons. Tant que j'ai été cardinal, j'ai été Français; depuis, nous avons beaucoup aimé le roi. Sans nous, il ne tiendrait pas d'un pied dans son siége royal; les Anglais et les Allemands s'élèveraient contre lui. Nous connaissons tous les secrets du royaume; nous savons comme les Allemands, les Bourguignons et ceux du Languedoc aiment les Français. Amantes neminem amat vos nemo, comme dit Bernard. Nos prédécesseurs ont déposé trois rois de France; après tout ce que celui-ci a fait, nous le déposerions comme un pauvre gars (sicut unum garcionem), avec douleur toutefois, avec grande tristesse, s'il fallait en venir à cette nécessité.» Dupuy, Pr., p. 77-8.—Malgré l'insolence de la finale, ce discours était une concession du pape, un pas en arrière. (retour)
Note 357: Déjà on avait mis en avant un Normand, maître Pierre Dubois, avocat au bailliage de Coutances, qui donna contre le pape une consultation triplement bizarre pour le style, l'érudition et la logique.
Voici en substance ce pamphlet du XIV e siècle.—Après avoir établi l'impossibilité d'une suprématie universelle et réfuté les prétendus exemples des Indiens, des Assyriens, des Grecs et des Romains, il cite la loi de Moïse qui défend la convoitise et le vol. «Or le pape convoite et ravit la suprême liberté du roi, qui est et a toujours été, de n'être soumis à personne, et de commander par tout son royaume sans crainte de contrôle humain. De plus, on ne peut nier que depuis la distinction des domaines , l'usurpation des choses possédées, de celles surtout qui sont prescrites par une possession immémoriale, ne soit péché mortel. Or le roi de France possède la suprême juridiction et la franchise de son temporel, depuis plus de mille ans. Item, le même roi, depuis le temps de Charlemagne dont il descend, comme on le voit dans le canon Antecessores possede , et a prescrit la collation des prébendes et les fruits de la garde des églises, non sans titre et par occupation, mais par donation du pape Adrien, qui, du consentement du concile général, a conféré à Charlemagne ces droits et bien d'autres presque incomparablement plus grands, savoir que lui et ses successeurs pourraient choisir et nommer qui ils voudraient papes, cardinaux, patriarches, prélats, etc... D'ailleurs, le pape ne peut réclamer la suprématie du royaume de France que comme souverain Pontife: mais si c'était réellement un droit de la papauté, il eût appartenu à saint Pierre et à ses successeurs qui ne l'ont point réclamé. Le roi de France a pour lui une prescription de douze cent soixante-dix ans. Or, la possession centenaire même sans titre suffit, d'après une nouvelle constitution dudit pape, pour prescrire contre lui et contre l'Église romaine, et même contre l'Empire, selon les lois impériales. Donc, si le pape ou l'empereur avaient eu quelque servitude sur le royaume, ce qui n'est pas vrai, leur droit serait éteint... En outre, si le pape statuait que la prescription ne court pas contre lui, elle ne courra donc pas non plus contre les autres, et surtout contre les princes, qui ne reconnaissent pas de supérieurs. Donc, l'empereur de Constantinople qui lui a donné tout son patrimoine (la donation étant excessive, comme faite par un simple administrateur des biens de l'empire), peut, comme donateur (ou l'empereur d'Allemagne, comme subrogé en sa place), révoquer cette donation... Et ainsi la papauté serait réduite à sa pauvreté primitive des temps antérieurs à Constantin, puisque cette donation, nulle en droit dès le principe, pourrait être révoquée sous la prescription longissimi temporis ,» Dupuy, p. 15-7. (retour)
Note 358: Dans la suscription, il se fait appeler: Chevalier et vénérable professeur en droit . Il s'était fait faire chevalier, en effet, par le roi, en 1297. Mais il n'a pas osé ici, dans une assemblée de la noblesse, signer lui-même cette qualité. (retour)
Note 359: «Sedet in cathedra beati Petri mendaciorum magister, faciens se, cum sit omnifario maleficus, Bonifacium nominari,» Ibid... «Nec ad ejus excusationem... quod ab aliquibus dicitur post mortem dicti Cœlestini... Cardinales in eum denuo consensisse: cum ejus esse conjux non potuerit quam, primo viro vivente, fide digno conjugii, constat per adulterium polluisse. » Ibid., 57... «Ut sicut angelus Domini prophetæ Balaam... occurrit gladio evaginato in via, sic dicto pestifero vos
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