Oeuvres de Napoléon Bonaparte, Tome V.
nomination.
48. La mise en accusation ne peut être prononcée que dix jours après la lecture et la distribution du rapport.
49. L'accusation étant prononcée, la chambre des représentans nomme cinq commissaires pris dans son sein, pour poursuivre l'accusation devant la chambre des pairs.
50. L'article 75 du titre VIII de l'acte constitutionnel du 22 frimaire an 8, portant que les agens du gouvernement ne peuvent être poursuivis qu'en vertu d'une décision du conseil-d'état, sera modifié par une loi.
Titre V.—Du pouvoir judiciaire.
51. L'empereur nomme tous les juges. Ils sont inamovibles et à vie, dès l'instant de leur nomination, sauf la nomination des juges de paix et des juges de commerce, qui aura lieu comme par le passé.
Les juges actuels nommés par l'empereur aux termes du sénatus-consulte du 12 octobre 1807, et qu'il jugera convenable de conserver, recevront des provisions à vie avant le 1er janvier prochain.
52. L'institution des jurés est maintenue.
53. Les débats en matière criminelle sont publics.
54. Les délits militaires seuls sont du ressort des tribunaux militaires.
55. Tous les autres délits, même commis par les militaires, sont de la compétence des tribunaux civils.
56. Tous les crimes et délits qui étaient attribués à la haute cour impériale, et dont le jugement n'est pas réservé par le présent acte à la chambre des pairs, seront portés devant les tribunaux ordinaires.
67. L'empereur a le droit de faire grâce, même en matière correctionnelle, et d'accorder des amnisties.
58. Les interprétations des lois demandées par la cour de cassation, seront données dans la forme d'une loi.
Titre VI—Droit des citoyens.
59. Les Français sont égaux devant la loi, soit pour la contribution aux impôts et charges publiques, soit pour l'admission aux emplois civils et militaires.
60. Nul ne peut, sous aucun prétexte, être distrait des juges qui lui sont assignés par la loi.
61. Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu, ni exilé que dans les cas prévus par la loi et suivant les formes prescrites.
62. La liberté des cultes est garantie à tous.
63. Toutes les propriétés possédées ou acquises en vertu des lois, et toutes les créances sur l'état, sont inviolables.
64. Tout citoyen a le droit d'imprimer et de publier ses pensées, en les signant, sans aucune censure préalable, sauf la responsabilité légale, après la publication, par jugement par jurés, quand même il n'y aurait lieu qu'à l'application d'une peine correctionnelle.
65. Le droit de pétition est assuré à tous les citoyens. Toute pétition est individuelle. Les pétitions peuvent être adressées, soit au gouvernement, soit aux deux chambres : néanmoins, ces dernières mêmes doivent porter l'intitulé : à S. M. l'Empereur. Elles seront présentées aux chambres sous la garantie d'un membre qui recommande la pétition. Elles sont lues publiquement, et si la chambre les prend en considération, elles sont portées à l'Empereur par le président.
66. Aucune place, aucune partie du territoire ne peut être déclarée en état de siége que dans le cas d'invasion de la part d'une force étrangère, ou de troubles civils.
Dans le premier cas, la déclaration est faite par un acte du gouvernement. Dans le second cas, elle ne peut l'être que par la loi. Toutefois, si, le cas arrivant, les chambres ne sont pas assemblées, l'acte du gouvernement déclarant l'état de siége doit être converti en une proposition de loi, dans les quinze premiers jours de la réunion des chambres.
67. Le peuple français déclare en outre que, dans la délégation qu'il a faite et qu'il fait de ses pouvoirs, il n'a pas entendu et n'entend pas donner le droit de proposer le rétablissement des Bourbons ou d'aucun prince de cette famille sur le trône, même en cas d'extinction de la dynastie impériale, ni le droit de rétablir, soit l'ancienne noblesse féodale, soit les droits féodaux et seigneuriaux, soit les dîmes, soit aucun culte privilégié et dominant, ni la faculté de porter aucune atteinte à l'irrévocabilité de la vente des domaines nationaux ; il interdit formellement au gouvernement, aux chambres et aux citoyens, toute proposition à cet égard.
Paris, 30 avril 1815.
Décret.
En convoquant les électeurs des collèges en assemblée du Champ-de-Mai, nous comptions constituer chaque assemblée électorale de département en bureaux séparés, composer ensuite une commission commune à
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