Oeuvres de Napoléon Bonaparte, Tome II.
des individus d'une division auront commis du désordre dans une contrée, la division entière en sera responsable ; si les coupables sont connus, le général de division les fera fusiller ; s'ils sont inconnus, le général de division préviendra à l'ordre que l'on ait à lui faire connaître les coupables, et, s'ils restent inconnus, il sera retenu, sur le prêt de la division, la somme nécessaire pour indemniser les habitans de la perte qu'ils auront soufferte.
4. Lorsque des individus d'un corps auront commis du désordre dans une contrée, le corps entier en sera responsable ; si le chef a connaissance des coupables, il les dénoncera au général de division qui les fera fusiller ; s'ils sont inconnus, le chef fera battre à l'ordre pour qu'on les lui fasse connaître ; et s'ils continuent à être inconnus, il sera retenu sur le prêt du corps, la somme nécessaire pour indemniser les habitans de la perte qu'ils auront soufferte.
5. Aucun individu de l'armée n'est autorisé à faire des réquisitions ni lever des contributions, que muni d'une instruction du commissaire ordonateur en chef, en conséquence d'un ordre du général en chef.
6. Dans le cas d'urgence, comme il arrive souvent à la guerre, si le général en chef et le commissaire ordonnateur en chef se trouvaient éloignés d'une division, le général de division enverra sur-le-champ copie au général en chef de l'autorisation qu'il aura donnée, et le commissaire des guerres enverra une copie au commissaire ordonnateur en chef des objets qu'il aura requis.
7. Il ne pourra être requis que des choses nécessaires aux soldats, aux hôpitaux, aux transports et à l'artillerie.
8. Une fois la réquisition frappée, les objets requis doivent être remis aux agens des différentes administrations qui doivent en donner des reçus, et en recevoir de ceux à qui ils les distribueront, afin d'avoir leur comptabilité en matière, en règle. Ainsi, dans aucun cas, les officiers et soldats ne doivent recevoir directement des objets requis.
9. Tout l'argent et matières d'or et d'argent provenant des réquisitions, des contributions et de tout autre événement, doit, sous douze heures, se trouver dans la caisse du payeur de la division, et dans le cas que celui-ci soit éloigné, il sera versé dans la caisse du quartier-maître du corps.
10. Dans les places où il y aura un commandant, aucune réquisition ne pourra être faite sans qu'auparavant, le commissaire des guerres n'ait fait connaître au commandant de la place, en vertu de quel ordre cette réquisition est frappée ; le commandant de la place devra sur-le-champ en instruire l'état-major général.
11. Ceux qui contreviendraient aux articles 5, 6, 7, 8, 9 et 10, seront destitués et condamnés à deux années de fers.
12. Le général en chef ordonne au général chef de l'état-major, aux généraux, au commissaire-ordonnateur en chef, de tenir la main à l'exécution du présent ordre, son intention n'étant pas que les fonds de l'armée deviennent le profit de quelques individus ; ils doivent tourner à l'avantage de tous.
BONAPARTE.
À bord de l'Orient, le 10 messidor an 6 (28 juin 1798).
Bonaparte, général en chef, ordonne :
Art. 1er. L'amiral aura la partie des ports et côtes des pays occupés par l'armée. Tous les réglemens qu'il fera, et ordres qu'il donnera, auront leur exécution.
2. Les ports de Malte et d'Alexandrie seront organisés conformément aux réglemens que fera l'amiral, ainsi que ceux de Corfou et de Damiette.
3. Le citoyen Leroy remplira les fonctions d'ordonnateur à Alexandrie ; le citoyen Vavasseur, celles de directeur de l'artillerie.
4. Les agens de l'administration des ports et rades des pays occupés par l'armée, correspondront avec l'ordonnateur Leroy de qui ils recevront directement des ordres.
5. Toutes les munitions navales qui seront trouvées dans les pays conquis par l'armée, seront mises dans les magasins des ports.
6. Les classes pour les matelots seront établies à Malte, en Egypte et dans les îles de la mer Ionienne.
Tous les matelots ayant moins de trente ans, seront requis pour l'escadre.
7. La marine n'aura aucun hôpital particulier ; elle se servira des hôpitaux de l'armée de terre.
BONAPARTE.
Bonaparte, général en chef, ordonne :
ART. 1er. Il ne sera rien débarqué des bâtimens de transports et des convois que sur l'ordre de l'amiral, et en conséquence des réglemens qu'il fera.
2. Les bâtimens seront réduits au
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