Oeuvres de Napoléon Bonaparte, TOME III.
poignards.
BONAPARTE.
Paris, le 21 brumaire an 8 (12 novembre 1799).
Au peuple français.
La constitution de l'an III périssait ; elle n'avait su, ni garantir vos droits, ni se garantir elle-même. Des atteintes multipliées lui ravissaient sans retour le respect du peuple ; des factions haineuses et cupides se partageaient la république. La France approchait enfin du dernier terme d'une désorganisation générale.
Les patriotes se sont entendus. Tout ce qui pouvait vous nuire a été écarté ; tout ce qui pouvait vous servir, tout ce qui était resté pur dans la représentation nationale s'est réuni sous les bannières de la liberté.
Français, la république, raffermie et replacée dans l'Europe au rang qu'elle n'aurait jamais dû perdre, verra se réaliser toutes les espérances des citoyens, et accomplira ses glorieuses destinées.
Prêtez avec nous le serment que nous faisons d'être fidèles à la république, une et indivisible, fondée sur l'égalité, la liberté et le système représentatif.
Par les consuls de la république.
ROGER-DUCOS, BONAPARTE, SYEYES.
Au citoyen Quinette.
Les consuls de la république, citoyen, viennent de nommer le citoyen Laplace au ministère de l'intérieur. Vous voudrez bien, en conséquence, lui faire la remise du portefeuille. Il a ordre de se rendre de suite, à cet effet, à la maison de votre ministère.
Les consuls de la république, connaissant les services que vous avez constamment rendus, et se souvenant que votre dévouement, dans une circonstance difficile, vous a valu d'honorables souffrances, saisiront toutes les occasions de faire quelque chose qui puisse vous convenir.
Par les consuls de la république.
ROGER-DUCOS, BONAPARTE, SYEYES.
Paris, le 24 brumaire an 8 (15 novembre 1799).
A la commission législative du conseil des Cinq-cents.
Citoyens représentans.
Par un rapport joint au présent message, le ministre des finances vient d'exposer aux consuls de la république la nécessité de rapporter la loi sur l'emprunt forcé, et de lui substituer une subvention de guerre, réglée dans la proportion des vingt-cinq centimes des contributions foncière, mobilière et somptuaire.
En conformité de l'art. 9 de la loi du 19 de ce mois, les consuls de la république vous font la proposition formellement nécessaire de statuer sur cet objet.
Par les consuls de la république.
ROGER-DUCOS, BONAPARTE, SYEYES.
Paris, le 1er frimaire an 8 (22 novembre 1799).
A la commission législative du conseil des Cinq-cents.
Citoyens représentans.
L'article 3 de la capitulation conclue entre le général Bonaparte et le grand maître de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, lors de la conquête de l'île de Malte, porte : «Les chevaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, qui sont français, actuellement à Malte, et dont l'état sera arrêté par le général en chef, pourront rentrer dans leur patrie, et leur résidence sera comptée comme une résidence en France.»
Cependant une loi du 28 mars 1793 avait assimilé les chevaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem aux étrangers, et déclaré qu'on ne pouvait opposer comme excuse ou prétexte d'absence la résidence à Malte. La loi du 25 brumaire an 5, confirmant cette disposition, avait ensuite établi que la résidence en pays conquis et réunis, ne comptait que depuis la conquête.
L'article 3 de la capitulation a donc changé à cet égard la condition des chevaliers nés français, qui se trouvaient à Malte au moment de la conquête. Ils ont obtenu par une prompte adhésion aux volontés d'une armée victorieuse, que la résidence à Malte produisît pour eux les mêmes effets que la résidence en France, sans qu'on pût en induire que ceux qui ne prouveraient pas qu'ils ont constamment résidé, soit en France, soit à Malte, depuis l'époque du 9 mai 1792, fixée par les lois pour la résidence de tous les Français, eussent droit au bénéfice de la capitulation ; ils se trouvaient au contraire dans le cas où les lois exigent l'exclusion du territoire de la république.
Les consuls de la république, empressés de signaler leur respect pour la foi publique, vous adressent, citoyens représentans, la proposition formelle et nécessaire de donner la force législative à un acte qui assura les fruits de la victoire, en épargnant le sang des braves de l'armée d'Orient.
Par les consuls de la république.
ROGER-DUCOS, BONAPARTE, SYEYES.
Paris, le 4 nivose an 8 (25 décembre 1799).
Bonaparte,
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