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Oeuvres de Napoléon Bonaparte, TOME III.

Oeuvres de Napoléon Bonaparte, TOME III.

Titel: Oeuvres de Napoléon Bonaparte, TOME III. Kostenlos Bücher Online Lesen
Autoren: Napoléon Bonaparte
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tribunal spécial ne pourra juger qu'en nombre pair, à huit ou six au moins.
    S'il se trouve sept juges à l'audience, le dernier, dans l'ordre déterminé par l'art. 2, s'absentera.
TITRE II. Compétence.
6. Le tribunal spécial connaîtra des crimes et délits emportant peine afflictive ou infamante, commis par les vagabonds et gens sans aveu, et par les condamnée à peine afflictive, si lesdits crimes ou délits ont été commis depuis l'évasion desdits condamnés, pendant la durée de la peine, et même avant leur réhabilitation civique.
7. Il connaîtra aussi du fait de vagabondage et de l'évasion des condamnés.
8. Le tribunal connaîtra contre toutes les personnes, des vols sur les grandes routes, violences, voies de fait, et autres circonstances aggravantes des délits.
9. Il connaîtra aussi contre toutes personnes, des vols dans les campagnes et dans les habitations et bâtimens de campagne, lorsqu'il y aura effraction faite aux murs de clôture, aux toits des maisons, portes et fenêtres extérieures, ou lorsque le crime aura été commis avec port d'armes, et par une réunion de deux personnes au moins.
10. Il connaîtra de même contre toutes les personnes, mais concurremment avec le tribunal ordinaire, des assassinats Prémédités.
11. Il connaîtra également contre toutes personnes, mais exclusivement à tous autres juges, du crime d'incendie et de fausse monnaie, des assassinats préparés par des attroupemens armés, des menaces, excès et voies de fait contre des acquéreurs de biens nationaux, à raison de leurs acquisitions, du crime d'embauchage et de machinations pratiquées hors l'armée, et par des individus non militaires, pour corrompre ou suborner les gens de guerre, les réquisitionnaires et conscrits.
    12. Il connaîtra des rassemblemens séditieux, contre les personnes surprises en flagrant délit, dans lesdits rassemblemens.
13. Si après le procès commencé pour un des crimes susmentionnés, l'accusé est inculpé sur d'autres faits, le tribunal spécial instruira et jugera, quelle que soit la nature de ces faits.
14. Il n'est point dérogé aux lois relatives aux émigrés. Ne pourra néanmoins le tribunal spécial suspendre l'instruction et le jugement des procès de sa compétence, quand même il y aurait des prévenus d'émigration dans le nombre des accusés.
TITRE III. Poursuite, instruction et jugement.
15. Tous les crimes attribués par l'article 2 au tribunal spécial, seront poursuivis d'office, et sans délai, par le commissaire du gouvernement, encore qu'il n'y ait pas de partie plaignante.
16. Les plaintes pourront être reçues indistinctement par le commissaire du gouvernement, par ses substituts, par les officiers de gendarmerie ou de police, qui seront en tournée, ou résidant dans le lieu du délit.
Elles seront signées par l'officier qui les recevra ; elles le seront aussi par le plaignant ou par un procureur spécial ; et si le plaignant ne sait ou ne peut signer, il en sera fait mention.
17. Tous officiers de gendarmerie et tous autres officiers de police qui auront connaissance d'un crime, seront tenus de se transporter aussitôt où besoin sera ; de dresser sur-le-champ, et sans déplacer, procès-verbal détaillé des circonstances du délit et de tout ce qui pourra servir pour la décharge ou conviction, et de décerner tous mandats d'amener selon l'exigence des cas.
18. Des procès-verbaux seront envoyés ou remis dans les vingt-quatre heures au greffe du tribunal, ensemble les armes, meubles, hardes et papiers qui pourront servir à la preuve, et le tout fera partie du procès.
    19. S'il y a des personnes blessées, elles pourront se faire visiter par des médecins et chirurgiens qui affirmeront leur rapport véritable, et ce rapport sera joint au procès.
Le tribunal pourra néanmoins ordonner de nouvelles visites par des experts nommés d'office, lesquels prêteront serment entre les mains du président ou de tel autre juge par lui commis, de remplir fidèlement leur mission.
20. Tous officiers de gendarmerie, tous officiers de police, tous fonctionnaires publics seront tenus d'arrêter ou faire arrêter les personnes surprises en flagrant délit, ou désignées par la clameur publique.
21. Tous officiers de gendarmerie, ou de police, seront tenus, en arrêtant un accusé, de faire inventaire des effets et papiers dont cet accusé se trouvera saisi, en présence de deux citoyens domiciliés dans le lieu le plus proche de celui de la capture,

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