Un mois en Afrique
gouvernement de juillet s'en est servi longtemps sans opposition ; puis il y a renoncé de fait, mais en soutenant son droit à cet égard. Le gouvernement de février a relevé des officiers soit de la retraite, soit de la réforme, soit de la démission, en consultant seulement les intérêts de la République.
Il résulte de là qu'il n'existe aucune décision législative défavorable aux officiers démissionnaires.
Il est à désirer qu'elle soit rendue, car ces officiers abandonnent généralement l'armée pour suivre une carrière plus avantageuse en temps de paix, et ils ne devraient pas pouvoir reprendre leur rang, par exemple, en temps de guerre, au préjudice de leurs camarades qui ont continué à suivre les bonnes et mauvaises chances de la carrière ; mais enfin des décisions royales non rapportées existent, et elles établissent les droits des officiers démissionnaires.
Les officiers démissionnaires qui servent dans la Légion m'ont communiqué une liste de leurs camarades qui, plus heureux qu'eux, ont obtenu de la bienveillance du Gouvernement soit d'être réintégrés directement dans un régiment français, soit de permuter pour passer dans un de ces régiments, après avoir été nommés à la Légion et avant de rejoindre, soit enfin de sortir de la Légion avec un emploi dans l'état-major des places, que les officiers servant au titre français seuls peuvent obtenir.
On m'a cité, au 2e régiment de la Légion, un fait assez curieux qui prouve que la législation est encore indécise à ce sujet. Deux officiers démissionnaires se rencontrent chez le directeur du personnel, demandant du service. Le premier, plus favorisé, est envoyé dans la Légion comme officier au titre étranger. Le deuxième, moins heureux et ayant moins de services, est envoyé aussi dans la Légion, mais en qualité de sergent, sans contracter d'engagement ; et, ayant été nommé sous-lieutenant, il compte aujourd'hui au titre français. Cependant, aux termes de la loi d'avancement, et surtout de l'article 24 de l'ordonnance du 16 mars 1838, ce dernier ne pouvait légalement être réintégré au titre français, même comme sous-officier. Plusieurs officiers de la Légion, jadis démissionnaires, sont ainsi redevenus officiers au titre français.
Je ne terminerai pas sans mentionner la difficulté qui croit chaque jour, de faire faire un service actif aux vieux officiers, sous-officiers et soldats qui, après avoir rendu des services dans la Légion, ont acquis des droits à une position sédentaire.
Les modifications que j'ai eu l'honneur de vous proposer par l'amendement qui a été distribué hier, permettraient d'avoir de l'humanité envers ces braves. Et c'est bien peu que de ne demander pour eux que de l'humanité ; car en consultant la statistique au hasard, sur soixante officiers polonais, par exemple, arrivés à la Légion en 1832, cinquante-quatre sont morts, tués à l'ennemi ou succombant aux intempéries du climat. N'est-il pas évident que la mort atteint les étrangers avant qu'ils aient rempli le temps voulu par la loi pour la retraite, et ne serait-ce pas répudier toutes nos traditions que de condamner plus longtemps à de si dures conditions ces fidèles et intrépides défenseurs de notre drapeau ?
Quant à la garde nationale mobile que le Gouvernement propose d'incorporer dans la Légion, au titre étranger, si des modifications équitables sont apportées à l'état des militaires servant à ce titre, elle y trouvera un champ digne de la noble et patriotique ardeur dont, au point de vue militaire, nous avons admiré le brillant essor aux jours néfastes de juin.
Souhaitons, en tout cas, que le nouveau triage qu'indique l'article 1er du projet ne soit point arbitraire, et surtout qu'il n'ait point pour base les opinions politiques.
J'aurai l'honneur de proposer à l'Assemblée de vouloir bien renvoyer mon amendement à l'examen de le commission.
Amendement.
Articles 1, 2 et 3.
Comme au projet du Gouvernement.
Art. 4.
Nonobstant le 5e paragraphe de l'art. 20 de la loi du 14 avril 1832, l'art. 200 de l'ordonnance du 16 mars 1838 sera applicable aux officiers étrangers, naturalisés on non.
Art. 5.
La réforme de ces officiers pourra être prononcée par le président de la République, sur la proposition du ministre de la guerre.
Le 5e paragraphe de l'art. 18 de la loi du 19 ai 1834 est applicable à la Légion étrangère.
Art. 6.
Les officiers étrangers naturalisés français
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