Histoire d'un paysan - 1794 à 1795 - Le Citoyen Bonaparte
électoraux de département, le
premier président et le procureur général de notre Cour de
cassation, le premier président et le procureur général de notre
Cour des comptes, les premiers présidents et les procureurs
généraux de nos Cours d’appel, les évêques, les maires des
trente-sept bonnes villes qui ont droit d’assister à notre
couronnement, porteront pendant leur vie le titre de baron,
savoir : les présidents des collèges électoraux lorsqu’ils
auront présidé le collège pendant trois sessions, les premiers
présidents, procureurs généraux et maires, lorsqu’ils auront dix
ans d’exercice, et que les uns et les autres auront rempli leurs
fonctions à notre satisfaction.
9. Les dispositions des articles 5 et 6 seront applicables à
ceux qui porteront pendant leur vie le titre de baron ;
néanmoins, ils ne seront tenus de justifier que d’un revenu de
15, 000 fr., dont le tiers sera affecté à la dotation de leur
titre, et passera avec lui sur toutes les têtes où ce titre se
fixera.
10. Les membres de nos collèges électoraux de département qui
auront assisté à trois sessions des collèges, et qui auront rempli
leurs fonctions à notre satisfaction, pourront se présenter devant
l’archichancelier de l’empire, pour demander qu’il nous plaise de
leur accorder le titre de baron ; mais ce titre ne pourra être
transmissible à leur descendance directe et légitime, naturelle ou
adoptive, de mâle en mâle, et par ordre de primogéniture, qu’autant
qu’ils justifieront d’un revenu de 15, 000 fr. de rente, dont le
tiers, lorsqu’ils auront obtenu nos lettres-patentes, demeurera
affecté à la dotation de leur titre, et passera avec lui sur toutes
les têtes où il se fixera.
11. Les membres de la Légion d’honneur, et ceux qui à l’avenir
obtiendront cette distinction, porteront le titre de chevalier.
12. Ce titre sera transmissible à la descendance directe et
légitime, naturelle ou adoptive, de mâle en mâle, par ordre de
primogéniture, de celui qui en aura été revêtu, en se présentant
devant l’archichancelier de l’empire, afin d’obtenir à cet effet
nos lettres-patentes, et en justifiant d’un revenu net de 3, 000
fr. au moins.
13. Nous nous réservons d’accorder les titres que nous jugerons
convenables aux généraux, préfets, officiers civils et militaires,
et autres de nos sujets qui se seront distingués par les services
rendus à l’État.
14. Ceux de nos sujets à qui nous aurons conféré des titres, ne
pourront porter d’autres armoiries ni avoir d’autres livrées que
celles qui seront énoncées dans les lettres-patentes de
création.
15. Défendons à tous nos sujets de s’arroger des titres et
qualifications que nous ne leur aurions pas conférés, et aux
officiers de l’état civil, notaires et autres, de les leur
donner ; renouvelant, autant que besoin serait, contre les
contrevenants, les lois actuellement en vigueur.
En notre palais des Tuileries, le 1 er mars 1808.
Signé : NAPOLÉON.
Le second statut impérial, daté du même jour, prescrivait les
règles de l’institution et de la composition des majorats, et
déterminait leurs effets quant aux personnes et quant aux biens. En
voici le préambule :
« Napoléon, etc. ; Nos décrets du 30 mars 1806, et le
sénatus-consulte du 14 août de la même année, ont établi des titres
héréditaires avec tranmissions des biens auxquels ils sont
affectés.
» L’objet de cette institution a été non seulement
d’entourer notre trône de la splendeur qui convient à sa dignité,
mais encore de nourrir au cœur de nos sujets une louable émulation,
en perpétuant d’illustres souvenirs et en conservant aux âges
futurs l’image toujours présente des récompenses qui, sous un
gouvernement juste, suivent les grand services rendus à l’État.
» Désirant de ne pas différer plus longtemps les avantages
assurés par cette grande institution, nous avons résolu de régler
par ces présentes les moyens d’exécution propres à l’établir et à
garantir sa durée.
» La nécessité de conserver dans les familles les biens
affectés au maintien des titres, impose l’obligation de les
excepter du droit commun, et de les assujettir à des règles
particulières qui, en même temps qu’elles en empêcheront
l’aliénation ou le démembrement, préviendront les abus, en donnant
connaissance à tous nos sujets de la condition dans laquelle ces
biens sont
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