Histoire d'un paysan - 1794 à 1795 - Le Citoyen Bonaparte
prince Borghèse son époux, et les descendants nés de leur
mariage, de mâle en mâle, quant à l’hérédité et à la réversibilité,
quittes de toutes charges, de la même manière que devait l’être
ladite principauté, et aux mêmes charges et conditions,
conformément à l’acte du 30 mars dernier.
3. Dans le cas où Sa Majesté viendrait à autoriser l’échange ou
l’aliénation des biens composant la dotation des duchés relevant de
l’empire français, érigés par les actes du même jour 30 mars
dernier, ou de la dotation de tous nouveaux duchés ou autres titres
que Sa Majesté pourra ériger à l’avenir, il sera acquis des biens
en remplacement, sur le territoire de l’empire français, avec le
prix des aliénations.
4. Les biens pris en échange ou acquis seront possédés, quant à
l’hérédité et à la réversibilité, quittes de toutes charges,
conformément aux actes de création desdits duchés ou autres titres,
et aux charges et conditions y énoncées.
5. Quand Sa Majesté le jugera convenable, soit pour récompenser
de grands services, soit pour exciter une noble émulation, soit
pour concourir à l’éclat du trône, elle pourra autoriser un chef de
famille à substituer ses biens libres, pour former la dotation d’un
titre héréditaire que Sa Majesté érigerait en sa faveur, réversible
à son fils aîné, né ou à naître, et à ses descendants en ligne
directe de mâle en mâle, par ordre de primogéniture.
6. Les propriétés ainsi possédées sur le territoire français,
conformément aux articles précédents, n’auront et ne conféreront
aucun droit ou privilège relativement aux autres sujets français de
Sa Majesté et à leur propriété.
7. Les actes par lesquels Sa Majesté autoriserait un chef de
famille à substituer ses biens libres, ainsi qu’il est dit à
l’article précédent, ou permettrait le remplacement en France des
dotations des duchés relevant de l’empire, ou autres titres que Sa
Majesté érigerait à l’avenir, seront donnés en communication au
Sénat et transcrits sur ses registres.
8. Il sera pourvu, par des règlements d’administration publique,
à l’exécution du présent sénatus-consulte, et notamment en ce qui
touche la jouissance et conservation tant des propriétés
réversibles à la couronne, que des propriétés substituées en vertu
de l’article 5.
PREMIER STATUT IMPÉRIAL
Napoléon, etc. ; vu le sénatus-consulte du 14 août 1806,
nous avons décrété et décrétons ce qui suit :
Art. 1 er . Les titulaires des grandes dignités de
l’empire porteront le titre de prince et d’altesse sérénissime.
2. Les fils aînés des grands dignitaires auront de droit le
titre de duc de l’empire, lorsque leur père aura institué en leur
faveur un majorat produisant 200, 000 fr. de revenus.
Ce titre et ce majorat seront transmissibles à leur descendance
directe et légitime, naturelle ou adoptive, de mâle en mâle, et par
ordre de primogéniture.
3. Les grands dignitaires pourront instituer, pour leur fils
aîné ou puîné, des majorats sur lesquels seront attachés des titres
de comte ou de baron, suivant les conditions déterminées
ci-après :
4. Nos ministres, les sénateurs, nos conseillers d’État à vie,
les présidents du Corps législatif, les archevêques, porteront
pendant leur vie le titre de comte.
Il leur sera, à cet effet, délivré des lettres-patentes scellées
de notre grand sceau.
5. Ce titre sera transmissible à la descendance directe et
légitime, naturelle ou adoptive, de mâle en mâle, par ordre de
primogéniture, de celui qui en aura été revêtu ; et, pour les
archevêques, à celui de leurs neveux qu’ils auront choisi, en se
présentant devant le prince archichancelier de l’empire, afin
d’obtenir à cet effet nos lettres-patentes, et en outre aux
conditions suivantes :
6. Le titulaire justifiera, dans les formes que nous nous
réservons de déterminer, d’un revenu net de 30, 000 fr. en biens de
la nature de ceux qui devront entrer dans la formation des
majorats.
Un tiers desdits biens sera affecté à la dotation du titre
mentionné dans l’article 4, et passera avec lui sur toutes les
têtes ou ce titre se fixera.
7. Les titulaires mentionnés en l’article 4 pourront instituer,
en faveur de leur fils aîné ou puîné, un majorat auquel sera
attaché le titre de baron, suivant les conditions déterminées
ci-après :
8. Les présidents de nos collèges
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