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La Prison d'Édimbourg

La Prison d'Édimbourg

Titel: La Prison d'Édimbourg Kostenlos Bücher Online Lesen
Autoren: Walter Scott
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témoignage raisonnable contre celui qui l’a faite : mon savant confrère ne l’ignore pas. Il est vrai qu’une confession judiciaire, en présence des juges de paix eux-mêmes, est la plus forte des preuves, puisque la loi dit : In confitentem nullœ sunt partes judicis. Mais cela n’est vrai que de la confession judiciaire, et par ces mots la loi entend la confession faite en présence des juges de paix, avec enquête légale. Quant aux confessions extrajudiciaires, tous les auteurs soutiennent avec les illustres Farinaci et Mathews que : Confessio extrajudicialis in se nulla est, et quod nullum est non potest adminiculari. C’est une confession totalement vide, sans effet ni force depuis le commencement jusqu’à la fin, et nullement admissible. Il faut donc laisser de côté la confession extrajudiciaire, comme réduite à néant, et le ministère public doit prouver d’abord qu’un enfant est né avant d’établir qu’il a été tué. Si quelque membre du jury trouve que c’est là donner au statut un sens bien restreint, qu’il considère que ce statut de pénalité est si sévère, qu’il ne saurait être accueilli sans une certaine défaveur.
    Fairbrother conclut son plaidoyer par une péroraison élégante fondée sur la scène dont on venait d’être témoin, et pendant cette péroraison Saddletree s’endormit.
    Ce fut alors le tour du juge-président de faire son allocution aux jurés ; il s’en acquitta avec clarté et brièvement.
    – C’est au jury d’examiner si l’avocat du roi a bien soutenu l’accusation ; quant à moi, je le dis avec un regret sincère, il ne me reste pas le moindre doute sur le verdict qu’appelle l’enquête judiciaire. Je ne suivrai pas l’avocat de l’accusée dans ses objections contre le statut du roi Guillaume et de la reine Marie. Le devoir du jury, comme le mien, est de juger d’après les lois, telles qu’elles sont, et non de les critiquer, de les éluder, ou même de les justifier. Dans une affaire civile je n’aurais pas permis qu’un avocat plaidât la cause de son client contre la loi elle-même ; mais dans une cour criminelle, voulant accorder toute latitude à la défense, je ne l’ai pas interrompu. La loi actuelle a été instituée par la sagesse de nos pères pour arrêter les progrès alarmans d’un crime épouvantable ; si elle est trouvée trop sévère, elle sera modifiée par la législature : jusque là c’est la loi du pays, la règle de la cour, et, d’après votre serment, ce doit être celle du jury. On ne peut mettre en doute la situation de la malheureuse fille : elle a fait un enfant, l’enfant a disparu ; ce sont là des faits. Le savant avocat n’a pu prouver qu’elle eût communiqué sa grossesse ; toutes les circonstances du statut sont donc réunies. Le savant avocat aurait voulu infirmer la propre confession de l’accusée : c’est la ressource ordinaire de tout avocat qui voit son client compromis par ses propres déclarations ; mais la loi d’Écosse a prêté un certain poids à ces déclarations, quoique extrajudiciaires en quelque sorte. C’est ce qui est évident par l’usage de l’avocat du roi de s’en servir pour appuyer en grande partie ses conclusions ; quiconque a entendu les témoins qui ont décrit l’état de la jeune fille avant son départ de la maison de Saddletree et son état quand elle y est revenue, ne pourrait douter de la grossesse et de l’accouchement. Son propre aveu n’est donc plus un témoignage isolé, mais appuyé par les circonstances les plus fortes.
    – Je ne vous fais pas ces observations, ajouta le président, dans la vue d’influer sur votre opinion. La scène de détresse domestique que nous avons sous les yeux m’a ému autant que qui que ce soit dans l’auditoire ; jamais je n’avais senti comme aujourd’hui combien il est quelquefois pénible de s’acquitter de son devoir ; et si, sans blesser les lois divines et humaines, sans trahir votre propre conscience, vous pouvez donner une déclaration favorable à la prisonnière, je me réjouirai d’être déchargé du surplus de la tâche que je crains d’avoir à remplir.
    Les jurés, après avoir entendu l’exhortation du juge, se retirèrent dans la salle de leurs délibérations, précédés d’un huissier de la cour.

CHAPITRE XXIV.
 
    « Impitoyables lois, prenez votre victime !
    Puisse à son repentir le ciel, dans sa merci,
    Accorder le pardon qu’on lui refuse

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