Histoire Romaine
début de la guerre civile on lit le chiffre LII, indiquant
vraisemblablement son âge : il avait donc un peu plus de 52 ans quand
cette guerre a éclaté. Et puis, quoi qu’il nous en semble à nous, qui sommes
habitués à un état civil des naissances régulièrement et officiellement tenu, qu’y
a-t-il donc de si téméraire à accuser ici nos auteurs d’erreur ? Les
quatre citations qui précédent peuvent très bien avoir été puisées toutes à une
source commune. Quoi d’étonnant à ce qu’elles ne méritent point absolument
crédit, si l’on songe que dans les temps anciens, avant la création des Acta
diurna , l’on ne rencontre que confusions et que contradictions surprenantes
dans l’énoncé des dates de la naissance des Romains les plus illustres et les
plus éminents, de Pompée par exemple ? – Napoléon III, dans sa Vie de
César (t. I, liv. II, ch. 1, p. 252, en note), combat notre opinion, soit
parce qu’en obéissant à la loi Annale il faudrait reporter la naissance de
César à l’an 651 [-103], et non à l’an 652 [-102] ; soit surtout parce qu’on
connaît de nombreux exemples où la loi n’a pas été observée. Mais dans la
première de ces assertions il existe une méprise. L’exemple de Cicéron atteste
que la loi annale n’exigeait qu’une chose, c’est que la quarante-troisième année
fût commencée pour l’entrée en charge (dans le consulat), et non pas qu’elle
fût accomplie [V. de Leg. agr . 2, 2, et Becker, l. c . 2, 2, p. 23].
Et quant aux exceptions auxquelles l’auteur de César se réfère, elles sont loin
de se justifier toutes. Lorsque Tacite ( Ann ., II, 22) ** dit que chez les ancêtres des Romains on ne se
préoccupait guère de l’âge, et qu’on avait vu de tout jeunes gens aborder le
consulat et la dictature, il fait allusion, les commentateurs le déclarent, à
des temps antérieurs à la promulgation des lois annales, au consulat de M. Valerius
Corvus, promu dans sa vingt-troisième année, et à des cas semblables. On cite
bien Lucullus ; mais il est inexact de dire qu’il ait pris le consulat
avant l’âge légal : tout ce que l’on sait (Cicéron, Acad., pr. 1, 1),
c’est que sur le fondement de je ne sais quelle disposition exceptionnelle, et
à titre de récompense pour un exploit ou un service rendu quelconque, il a été
dispensé de l’intervalle légal des deux ans entre l’édilité et la préture ;
et de fait, nous le voyons édile en 675 [-79], préteur en 677 [-77] (vraisemblablement)
et consul en 680 [-74]. Le cas est tout autre pour Pompée, qui ne le sait ?
Ne lisons-nous pas expressément dans plus d’un auteur (Cicéron, de imp. Pomp .
[ou pro leg. Man .], 21, 62. App ., l. c. 3, 88) que le Sénat lui
accorda de formelles dispenses d’âge [ ex Selo legibus solutus consul ante
fieret quam ullum alium magistratum per leges capere licuisset ] ? On
ne s’étonne point d’une telle exception faite pour Pompée, le général en chef
victorieux, le triomphateur demandant le consulat à la tête d’une armée, et
aussi, après sa lutte avec Crassus, à la tète d’un parti puissant, plais on ne
saurait assez s’étonner qu’elle ait eu lieu pour le jeune César alors qu’il
briguait les charges mineures et qu’il n’avait pas d’autre importance que celle
d’un débutant politique ordinaire. Et ce qui serait plus incroyable encore, tandis
que nos sources mentionnent le fait, très explicable en soi, de la dispense
donnée à Pompée, elles sont muettes à l’égard de celle, bien extraordinaire, qui
aurait été octroyée à César. Rappeler le cas eût été fort commode pourtant, lorsqu’un
peu plus tard Octave fut fait consul à 21 ans (cf. par ex. App ., 3, 88).
– De tous ces exemples on a prétendu conclure qu’à Rome on n’observait guère
la loi quand il s’agissait d’hommes éminents ( Vie de César , l. c .).
Je ne sache pas qu’on ait jamais rien dit de plus erroné sur Rome et les
Romains. La grandeur de la République romaine, et aussi celle de ses généraux
et de ses hommes d’état, repose avant toute chose sur l’entier empire des lois,
même en ce qui concerne leur personne.
* [Paul
Diacre, p. 27. – Annaria lex dicebatur ab antiquis ex qua finiuntur anni
magistratus capiendi .]
** Apud
majores virtutis id præmium (quœstura) fuerat, cunctisque civibus, si bonis
artibus fiderent, licitum petere magistratus : ac ne œtas quidem
distinguebatur quin prima juventa
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