Histoire Romaine
Rhetoricorum ad G. Herennium libri , attribués
à tort à Cicéron et publiés dans toutes les éditions complètes de ses œuvres.]
[848] [ Possessor ante omnia restituendtus disait et dit encore l’adage de droit.]
[849] [M. Mommsen fait allusion à la querela
inofficiosi testamenti . – Instit ., 2, tit. 18. – Dig ., 5,
tit. 2. De inoff. testam .]
[850] [Il s’agit ici de M. Porcius Cato Licinianus, fils
du Censeur, gendre de Paul-Émile, et l’auteur de la fameuse règle de droit
catonienne quod initio non valet, id tractu temporis non potest
convalescere ( Dig ., 50, tit. 16, s. 98 § 1). – Quant à M. Brutus, v. sup . – Le livre de Caton paraît s’être intitulé de Juris
disciplina (Gell., 13, 20) : celui de Brutus, de jure civili (Cicéron, pro Cluent ., 51 ; de Orat ., 2, 55). Mais ce n’était là que
des recueils de consultations : v. Cicéron, de Orat ., 2, 33.]
[851] [ Jus civile primas constituit generatim in
libros decem et octo redigendo , dit Pomponius.]
[852] [L’un des plus fameux peintres grecs. Il était de
Thèbes et florissait au IVe siècle. – Pline, Hist. nat ., 35, 36 ; 19,
35, 40, 41.]
[853] [Le temple de Jupiter et Junon, portant sur l’entablement
le groupe fameux des cavaliers de Lysippe. Le portique fût remanié par Auguste.
V. Paterculus, 1, 14. On en retrouve les fragments à la Pescheria Vecchia .]
[854] [Le Portique corinthien , ainsi appelé a
capilulis œneis columnarum (Pline, Hist. nat ., 34, 5).]
[855] [Il y avait six colonnes de marbre de l’ Hymette ,
de 12 pieds de haut (Pline, l. c ., 36, 3).]
[856] [Le temple de Brutus Gallœcus (Pline, l. c .,
36, 5).]
[857] [Pline, l. c ., 35, 12.]
[858] [Pline, l. c ., 35, 11, 40. Les Athéniens l’avaient
envoyé comme leur meilleur artiste.]
[859] Veut-on un exemple caractéristique ? Un maître
célèbre de lettres, l’affranchi Staberius Eros , recevait gratis à
son cours les enfants des proscrits.
[860] [Et comme firent César pour Vercingétorix (infra, ch.
VII), et d’autres encore après César.]
[861] D’ordinaire on place la naissance de César en 654 [100
av. J.-C.], se fondant sur ce que Suétone ( Cœs . 88 ; Plutarque ( Cœs .,
69) et Appien (Bell. civ. 2, 149) lui donnent 56 ans au moment de sa mort (15
mars 710 [-44]), et en concordance avec le dire de Velleius Paterculus (2, 41),
qui lui donne 18 ans au temps de la proscription de Sylla (672 [-82]). Mais à
adopter cette date, on tombe dans des contradictions inextricables. César fut
édile en 689 [-65], préteur en 692 [62], consul en 695 [-59] : or d’après
les lois Annales [ leges Annarim ou Annales ] * il fallait, pour aborder l’édilité, l’âge de 37-38
ans au moins, et celui de 40-41 ans, de 43-44 ans pour la préture et le
consulat (Becker, Handb. [Manuel], 2, 2, 24). On ne comprendrait pas
comment il aurait pu se faire que César eût occupé toutes les charges curules
deux ans avant l’âge légal, et encore moins comment on n’en trouverait mention
faite chez aucun auteur. De tout cela ressort bien plutôt la présomption grave
que son jour de naissance étant tombé le 12 juillet (on le sait de source
certaine), il serait né en 652 [-102], et non en 654 [-100] : qu’en 672 [-82],
par suite, il aurait été âgé de 20-21 ans, et qu’il serait mort, non dans sa
cinquante-sixième année, mais ayant accompli 57 ans 8 mois. Et à l’appui de
cette conclusion dernière j’invoquerais une circonstance qui, chose curieuse, est
le plus souvent citée par les partisans de la thèse que je combats, sa
promotion par Marius et Cinna, alors qu’il était presque enfant ( pœne puer ,
Vellei. 2, 43), au titre de flamine de Jupiter. Marius en effet mourut en
janvier 668 [-86], César étant alors âgé de 13 ans et 6 mois selon l’opinion
commune, étant non pas seulement presque un enfant , mais
véritablement enfant encore, et selon toute probabilité n’ayant point encore l’aptitude
requise pour exercer un tel sacerdoce. Que si, au contraire, c’est en 652 [-102]
que se place sa naissance, il aurait été dans sa seizième année au moment de la
mort de Marius : et alors, tout se concilie, et l’observation de Velleius,
et la règle générale aux termes de laquelle on ne pouvait pas entrer dans les
emplois civiques avant d’avoir dépassé l’âge de l’enfance. Ajoutons un dernier
fait qui à lui seul nous confirmerait dans notre opinion, c’est que sur les
deniers frappés par César au
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