Le bûcher de Montségur
une monition et une excommunication, ne s’amende pas dans un délai de quarante jours, sera lui-même traité en hérérique.
2. Tout particulier peut arrêter un hérétique, à condition de le livrer ensuite à l’évêque.
4. Tout hérétique réconcilié qui ne porte pas les deux croix sur ses habits sera traité comme relaps et ses biens seront confisqués.
CANON DU SYNODE D’ARLES, 1234.
6. Beaucoup d’hérétiques faisant seulement mine de se convertir n’en sont ensuite que plus dangereux. Désormais tous ceux qui sont convaincus d’hérésie et qui ne sont pas punis [de mort], seront emprisonnés pour le reste de leurs jours [même si leur conversion est sincère]. Ils seront entretenus avec les revenus de leurs biens.
11. Les corps des hérétiques et de leurs credentes seront exhumés et livrés au juge séculier.
13. Quiconque reste plus d’un mois sous le coup de l’excommunication doit payer lorsqu’il sollicite l’absolution, 50 solidi pour chaque mois supplémentaire de retard. La moitié de cette amende va au seigneur temporel et l’autre à l’évêque pour les causes pies.
21. Les testaments seront rédigés en présence du curé ou de son chapelain ; sinon le notaire sera excommunié et le testateur privé de sépulture ecclésiastique.
CONCILE DE NARBONNE, 1243.
1. Les hérétiques, leurs partisans ou protecteurs qui se présentent d’eux-mêmes au tribunal, qui donnent des preuves du repentir, disent sur eux et sur les autres toute la vérité et par là obtiennent la remise de la peine d’emprisonnement seront néanmoins soumis aux pénitences suivantes : ils porteront la croix, et tous les dimanches entre l’épître et l’évangile ils se présenteront avec une verge au prêtre pour en recevoir la discipline. Ils seront soumis à la même peine dans toutes les processions solennelles…
4. On construira des prisons pour y renfermer les pauvres convertis de l’hérésie. Les inquisiteurs devront pourvoir à leur entretien, afin que les évêques ne soient pas trop gênés de ces frais.
9. Le nombre des hérétiques et des credentes qui devraient être enfermés pour le reste de leurs jours étant très considérable au point que l’on trouve à peine des pierres nécessaires pour construire les prisons indispensables, sans parler des autres frais occasionnés par cette multitude de prisonniers, on différera de les amener en prison jusqu’à ce qu’on ait consulté sur ce point les intentions du pape ; néanmoins les plus suspects seront enfermés sans délai.
11. Quiconque retombe dans l’hérésie après l’avoir abjurée sera, sans autre procédure, livré au bras séculier pour être puni.
17. Les inquisiteurs dominicains ne doivent pas imposer pour pénitence des amendes ; cela ne convient pas à leur ordre, et ils doivent s’en remettre sur ce point aux évêques et au légat pontifical chargé des pénitences.
19. Nul ne peut être dispensé de la prison en raison de l’état de mariage, des parents, des enfants, de l’âge ou de la santé.
22. Les noms des témoins ne seront pas communiqués ; cependant, l’accusé donnera les noms de ses ennemis…
23. Nul ne doit être condamné sans preuves suffisantes ou sans son propre aveu…
24. En matière d’hérésie n’importe qui est admis à être accusateur ou témoin, sans en excepter les criminels, les infâmes ou les complices.
25. On n’écartera comme sans valeur que les dispositions inspirées par la malice ou l’inimitié.
INSTRUCTIONS ADRESSÉES AUX INQUISITEURS PAR LE CONCILE DE BÉZIERS, 1246.
1. Les inquisiteurs ne pouvant sans difficulté visiter chaque localité en particulier, devront, suivant l’ordre du pape, ; choisir une résidence spéciale et exercer de là leur pouvoir inquisitorial sur tout le voisinage. Ils devront convoquer le clergé et le peuple, lire leur mandat et ordonner à toute personne tombée dans l’hérésie ou connaissant des hérétiques de comparaître et de dire la vérité.
20. Les hérétiques condamnés, relaps, les coutumaces et fugitifs, ceux qui n’ont pas comparu dans le délai prescrit et ne l’ont fait que sur une citation particulière, ceux qui, au mépris de leur serment, cachent la vérité, seront d’après les instructions apostoliques, enfermés pour le reste de leurs jours, peine que plus tard les inquisiteurs pourront mitiger ou commuer, si les coupables sont repentants, avec le conseil des prélats dont
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