Oeuvres de Napoléon Bonaparte, Tome II.
avoir lieu a exigé, de la part des principaux employés de l'administration, des efforts où ils ont été à même de faire connaître leur zèle pour la prospérité des armes de la république.
Je vous prie de témoigner aux directeurs des constructions, de l'artillerie du port, au citoyen Cuviller, commissaire des approvisionnemens, et en général à tous les contrôleurs, commissaires et sous-commissaires, une satisfaction particulière sur leurs services dans cette circonstance essentielle.
Je vous autorise à nommer à la place de chef des mouvemens les citoyens Aycard et Giroudreux ; à la place de commissaire de première classe, les citoyens Bugerin, Pigeon et Gobert ; à celle de deuxième classe, le citoyen Desanit ; à élever au grade de commissaires de la marine les citoyens Gasquet, Giraud, Franqueville, Galopin et Bellanger ; à la place de sous-commissaires, les citoyens Nicolas et Rey qui remplissent les fonctions de sous-commissaires à la Ciotat ; à la place de commis principal, le citoyen Cappel, et de commis en deuxième, le citoyen Ollivault.
BONAPARTE.
Bonaparte, général en chef, ordonne :
ART. Ier. Tout marin qui, étant embarqué, aura resté a terre après le départ de l'armée navale, sera traduit en prison jusqu'au départ d'un bâtiment de guerre quelconque, à l'effet de rejoindre celui dont il a déserté.
2. Tout maître chargé qui aura manqué le départ, sera cassé et réduit à la basse paie de deuxième maître.
3. Les maîtres non chargés subiront la même punition.
4. Les deuxièmes maîtres de toutes classes et les contre-maîtres de la manoeuvre, restés à terre, seront mis à la basse paie de quartier-maître ou d'aide de leur profession respective.
5. Les aides de toute classe et les quartiers-maîtres déserteurs seront réduits à la paie des matelots à vingt-sept sous.
6. Les matelots de première et deuxième classe, également déserteurs, descendront à la paie de 12 sous, ceux de troisième et quatrième classe seront réduits à celle de novice, à huit sous.
7. Dans aucun cas, les officiers, mariniers et matelots, qui auront subi les réductions prescrites par les articles précédens, ne pourront être réintégrés dans leurs grades primitifs que par un avancement progressif d'une paie à l'autre, et de six mois en six mois sur la demande motivée des commandans de leurs vaisseaux, qui certifieront leur exactitude et leur bonne conduite.
8. Les attestations de maladie n'auront de valeur que sur la signature de la majorité des membres composant le conseil de salubrité navale. Il est défendu formellement aux commissaires de marine préposés aux détails des armemens, d'en admettre d'autres, sous leur responsabilité personnelle.
9. Il sera établi garnison chez toutes les familles des marins embarqués qui seront restés à terre après le départ de l'armée ; et les garnisaires n'en seront retirés que lorsque ces déserteurs se seront présentés au bureau des armemens pour y recevoir une nouvelle destination.
10. Dans le temps que l'armée navale de la république, de concert avec l'armée de terre, se prépare à relever la gloire de la marine française, les marins, dans le cas de servir et qui restent chez eux, méritent d'être traités sans aucun ménagement.
Avant de sévir contre eux, le général en chef leur ordonne de se rendre à bord de la deuxième flottille qui est en armement. Ceux qui, quinze jours après la publication du présent ordre, ne se seront pas fait inscrire pour faire partie dudit armement, seront regardés comme des lâches. En conséquence l'ordonnateur de la marine leur fera signifier individuellement l'ordre de se rendre au port de Toulon, et si, cinq jours après, ils n'ont point comparu, ils seront traités comme des déserteurs.
L'ordonnateur de la marine tiendra la main à l'exécution du présent règlement.
BONAPARTE.
Réglement pour la répression des délits commis à bord de l'armée navale.
Vu que les lois existantes sur la manière de procéder aux jugemens des délits militaires n'ont pas prévu le cas où se trouve l'armée par sa composition actuelle ; qu'il est juste et urgent que les troupes de terre et de mer, les soldats, matelots et autres employés à la suite de l'armée, réunis sur les vaisseaux, ne soient pas, pour le même délit, soumis à des lois différentes, soit pour la procédure, soit pour la forme des jugemens, ordonne :
ART. 1. La loi du 15 brumaire an 5, qui règle
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