Oeuvres de Napoléon Bonaparte, Tome II.
défendu à qui que ce soit de prendre des titres de baillis, commandeurs, ou chevaliers.
7. On mettra dans chaque église, à la place où étaient les armes du grand-maître, celles de la république.
8. Dix jours après la publication du présent ordre, il est défendu, sous quelque prétexte que ce soit, de porter des uniformes des corps de l'ancien ordre de Malte.
9. L'île de Malte appartenant à la république française, la mission des différens ministres plénipotentiaires a cessé.
10. Tous les consuls étrangers cesseront leurs fonctions, et ôteront les armes qui sont sur leurs portes, jusqu'à ce qu'ils aient reçu des lettres de créance de leur gouvernement pour continuer leurs fonctions dans la ville de Malte, devenue port de la république française.
11. Tous les étrangers venant et vivant à Malte seront obligés de se conformer au présent ordre, quels que soient leur grade et le rang qu'ils auraient chez eux.
12. Tous les contrevenans aux articles ci-dessus seront condamnés, pour la première fois, à une amende du tiers de leurs revenus ; la seconde, à trois mois de prison ; la troisième, à un an de prison ; la quatrième, à la déportation de l'île de Malte, et à la confiscation de la moitié de leurs biens.
BONAPARTE.
Bonaparte, général en chef, ordonne :
ART. 1er. Il sera fait un désarmement général de tous les habitans des îles de Malte et du Gozo.
Il ne sera accordé des armes que par une permission du général commandant, et à des hommes dont le patriotisme sera reconnu.
2. L'organisation des chasseurs volontaires dans les îles de Malte et du Gozo sera continuée ; mais ce corps ne sera composé que d'hommes sur les services desquels on peut compter. On aura soin surtout d'avoir des officiers patriotes.
3. Les signaux seront rétablis depuis la pointe du Gozo à Malte.
4. Les lois de la santé à Malte ne seront ni plus ni moins rigoureuses que les lois de la santé à Marseille.
5. Il sera formé une compagnie de trente volontaires, composée de jeunes gens de quinze à trente ans, et pris dans les familles les plus riches.
6. Le général de division désignera, dans l'espace de dix jours, à la commission de gouvernement les hommes qui doivent composer ladite compagnie. La commission de gouvernement le leur fera signifier ; et, vingt jours après, ils seront obligés d'être armés d'un sabre. Ils auront le même uniforme que les guides de l'armée, à l'exception qu'ils porteront l'aiguillette et le bouton blanc.
7. Ceux qui ne se trouveraient pas à la revue que passera le général de division dix jours après seront condamnés, les jeunes gens à un an de prison, et les parens, jouissant du bien de la famille, à mille écus d'amende.
8. La commission de gouvernement désignera les jeunes gens de neuf à quatorze ans, appartenans aux plus riches familles, lesquels seront envoyés a Paris pour être élevés dans les écoles de la république. Les parens seront tenus de leur faire 800 fr. de pension, et de leur donner 600 fr. pour leur voyage. Le passage leur sera accordé sur les vaisseaux de guerre.
9. La commission de gouvernement enverra la liste de ces jeunes gens, au plus tard dans vingt jours, au général en chef, et ils partiront au plus tard dans un mois.
10. Ils devront avoir pantalon et gilet bleus, paremens et revers rouges, liseré blanc. Ils seront débarqués à Marseille, où le ministre de l'intérieur donnera des ordres pour les faire passer dans les écoles nationales.
11. Le commissaire-ordonnateur de la marine désignera à la commission de gouvernement les jeunes gens maltais appartenans aux familles les plus riches, pour pouvoir être placés comme aspirans, et pouvoir s'instruire et parvenir à tous les grades.
12. Comme l'éducation intéresse principalement la prospérité et la sûreté publiques, les parens dont les enfans seront désignés, et qui s'y refuseraient, seront condamnés à payer mille écus d'amende.
13. Les classes pour les matelots seront rétablies comme dans les ports de France. Lorsque l'escadre aura besoin de matelots, et qu'il n'y aura pas assez de gens de bonne volonté, on prendra de préférence les jeunes gens de quinze à vingt-cinq ans. Si cela ne suffit pas, on prendra ceux de vingt-cinq à trente-cinq, et enfin ceux de trente-cinq à quarante-cinq.
BONAPARTE.
Bonaparte, général en chef, ordonne :
ART. 1er. Tous les prêtres, religieux et religieuses, de quelque ordre que ce soit, qui ne sont pas
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