Oeuvres de Napoléon Bonaparte, Tome II.
commandant à la police générale de l'île et du port ; aucun bâtiment ne peut ni entrer ni sortir qu'en conséquence de son réglement.
2. La commission du gouvernement est chargée de l'organisation civile, judiciaire et administrative.
3. Elle ne peut rien faire que sur la demande du commissaire, ou après avoir ouï son rapport ; les conclusions du commissaire devront être mises dans toutes les délibérations de la commission.
4. Tout ce qui est réglement ne peut être publié, ni avoir son effet, que visé par le commandant et le général de division.
5. La commission des domaines est chargée de faire l'inventaire de tous les meubles et immeubles appartenans à la république ; ainsi que de l'administration de tous les biens nationaux.
6. Elle enverra tous les mois les inventaires qu'elle aura faits et le bordereau de ce qu'elle aura reçu au commissaire du gouvernement.
7. Elle ne pourra faire aucune vente qu'en conséquence d'un ordre du général en chef, et, s'il survenait des circonstances extraordinaires qui exigeassent des fonds, le général de division, le commissaire du gouvernement, le commissaire des guerres, et la commission, se réuniraient et prendraient un arrêté, en conséquence duquel on serait autorisé a vendre jusqu'à la concurrence de 150,000 fr. Le commissaire du gouvernement serait alors chargé de faire un réglement, et d'en suivre tous les détails.
8. La commission des domaines n'aura pas d'autre payeur que celui de la division militaire, qui aura un registre et une caisse particulière pour les objets y relatifs.
10. Le général commandant l'île aura seul le droit de contrôler et de se mêler de l'administration du pays. Les généraux commandant sous lui, les commandans de place, et autres agens militaires, ne se mêleront en aucune manière des objets administratifs. Le général-commandant ne pourra jamais être représenté par un de ses subordonnés.
Ordre du 29 prairial (17 juin 1798).
ART. 1er. Les impôts établis seront provisoirement maintenus.
Le commissaire du gouvernement et la commission administrative en assureront la perception.
2. Dans le plus court délai, il sera établi un système d'impositions nouvelles, de manière que le produit total, pris sur les douanes, le vin, l'enregistrement, le timbre, le tabac, le sel, les loyers de maisons et les domestiques, s'élève à 720,000 fr.
3. De cette somme, il sera versé chaque mois 50,000 fr. dans la caisse du payeur de l'armée. Ce versement n'aura lieu cependant que dans trois mois, et jusque-là la caisse des domaines nationaux y suppléera.
4. Les 120,000 fr. restans seront laissés pour fournir aux frais d'administration, justice, etc., selon l'état par aperçu ci-joint.
5. Cet état sera arrêté définitivement par la commission du gouvernement avec le commissaire de la république française, lors de l'organisation des tribunaux, et des diverses parties du service administratif.
6. Le pavé des villes, et l'entretien pour la propreté et le» lumières, sera payé par les habitans.
7. L'entretien des fontaines, par un droit qui sera établi sur les bâtimens qui font de l'eau, ainsi que les gages des employés attachés à ce service.
8. Il sera établi un droit de passe pour l'entretien des routes.
9. L'instruction publique sera payée avec les biens qui y sont déjà affectés ; et, en cas d'insuffisance, avec ceux des fondations et couvens supprimés, suivant l'ordre précédent du général en chef.
10. Les gages des magistrats de santé et frais y relatifs seront payés par un droit sur les vaisseaux et sur les voyageurs.
11. Le mont-de-piété sera maintenu, et le commissaire du gouvernement pour voira à son organisation nouvelle.
12. L'établissement dit de l'Université, pour l'approvisionnement en grains de l'île, sera maintenu, en séparant l'administration ancienne à compter du premier messidor ; et le commissaire du gouvernement sera tenu de l'organiser de manière à ne laisser aucune inquiétude à la république sur l'approvisionnement de l'île.
13. Les hôpitaux seront organisés sur des bases nouvelles, et il sera pourvu à leurs besoins par des biens des couvens ou fondations supprimés ; ceux qui y sont déjà affectés leur seront conservés.
14. La poste aux lettres sera organisée de manière à couvrir, par la taxe des lettres, la dépense qu'elle occasionnera.
15. Les dépenses relatives au passage de l'armée, aux fournitures faites pour elle, à l'état du
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