Oeuvres de Napoléon Bonaparte, Tome II.
ce que vous aurez fait.
En passant à Corfou, vous direz au général Chabot, qu'il nous envoie des bâtimens chargés de bois, et qu'il fasse une proclamation aux habitans des différentes îles pour qu'ils envoient à l'escadre, du vin, des raisins secs, et qu'ils en seront bien payés.
BONAPARTE.
À Ali-Pacha.
Mon très-respectable ami, après vous avoir offert les voeux que je fais pour votre prospérité et la conservation de vos jours, j'ai l'honneur de vous informer que depuis long-temps je connais l'attachement que vous avez pour la république française, ce qui me ferait désirer de trouver le moyen de vous donner des preuves de l'estime que je vous porte.
L'occasion me paraissant aujourd'hui favorable, je me suis empressé de vous écrire cette lettre amicale, et j'ai chargé un de mes aides-de-champ de vous la porter, pour vous la remettre en mains propres. Je l'ai chargé aussi de vous faire certaines ouvertures de ma part, et comme il ne sait point votre langue, veuillez bien faire choix d'un interprète fidèle et sûr pour les entretiens qu'il aura avec vous. Je vous prie d'ajouter foi à tout ce qu'il vous dira de ma part, et de me le renvoyer promptement avec une réponse écrite en turc de votre propre main. Veuillez-bien agréer mes voeux et l'assurance de mon sincère dévouement.
BONAPARTE.
Au roi d'Espagne.
La république française a accepté la médiation de V.M. pour la capitulation de la ville de Malte.
M. le chevalier d'Amatti, votre résident dans cette ville, a su être à la fois agréable à la république française et au grand-maître. Mais par l'occupation du port de Malte par la république, la place de M. d'Amatti se trouve supprimée. Je le recommande à Votre Majesté, pour qu'elle veuille bien ne pas l'oublier dans la distribution de ses grâces.
Je prie Votre Majesté de croire aux sentimens d'estime et à la très-haute considération que j'ai pour elle.
BONAPARTE.
Bonaparte, général en chef, ordonne :
ART. 1er. Les prêtres latins ne pourront pas officier dans l'église qui appartient aux Grecs.
2. Les messes que les prêtres latins ont coutume de dire dans les églises grecques seront dites dans les autres églises de la place.
3. Il sera accordé protection aux Juifs qui voudront établir une synagogue.
4. Le général commandant remerciera les Grecs établis à Malte de la bonne conduite qu'ils ont tenue pendant le siège.
5. Tous les Grecs des îles de Malte et du Gozo, et des départemens d'Ithaque, de Corcyre, et de la mer Egée, qui conserveront des relations quelconques avec les Russes, seront condamnés à mort.
6. Tous les bâtimens grecs qui naviguent sous pavillon russe, s'ils sont pris par des bâtimens français, seront coulés bas.
Ordre du 29 prairial (17 juin 1798).
ART. 1er. Les femmes et les enfans des grenadiers de la garde du grand-maître et du régiment de Malte, qui partent avec la flotte française, recevront :
Les femmes, vingt sous par décade ; les enfans au-dessous de dix ans, dix sous par décade.
2. Tous les garçons au-dessus de dix ans seront embarqués sur les bâtimens de la république, comme mousses.
3. Il sera fait, par le payeur, une retenue d'un centime sur la paie de chaque grenadier ou soldat, du régiment de Malte, qui a des enfans.
4. Les femmes des sous-officiers auront trente sous par décade, et les enfans au-dessous de dix ans, quinze sous.
5. La retenue en sera faite sur les appointemens de leur mois.
6. La commission du gouvernement de Malte est chargée de l'exécution du présent ordre.
Ordre du 29 prairial (17 juin 1798).
ART. 1er. La commission du gouvernement se divisera en bureau et en conseil.
2. Le bureau sera composé de trois membres ; y compris le président.
3. Le conseil nommera tous les six mois un des deux membres qui doivent composer le bureau.
4. Le bureau sera en activité constante de service ; chacun des membres aura 4,000 fr. d'appointemens.
5. Le conseil ne se réunira qu'une fois par décade, pour prendre connaissance de ce qu'aura fait le bureau.
6. Il leur sera accordé à chacun un traitement de 1,000 fr. par an.
7. Les membres du bureau seront, pour cette fois, le citoyen N—— pour six mois, et le citoyen N—— pour un an.
8. Le commissaire de gouvernement aura 6,000 fr. d'appointemens : outre ses frais de bureau, il lui sera accordé, sur l'extraordinaire, une gratification pour son établissement.
Ordre du 29 prairial (17 juin 1798).
ART. 1er. Le général de division
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