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Traité du Gouvernement civil

Traité du Gouvernement civil

Titel: Traité du Gouvernement civil Kostenlos Bücher Online Lesen
Autoren: John LOCKE
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pouvoir souverain de faire exécuter les lois; et que de ce pouvoir dérivent tous les différents pouvoirs subordonnés des magistrats, du moins la plupart; et en second lieu, en tant qu'il n'y a aucun supérieur législatif au-dessus d'elle, ni égal à elle, et que l'on ne peut faire aucune loi sans son consentement. Cependant, il faut observer encore que, quoique les serments de fidélité lui soient prêtés, ils ne lui sont pas prêtés comme au législateur suprême, mais comme à celui qui a le pouvoir souverain de faire exécuter les lois faites par lui, conjointement avec d'autres. La fidélité à laquelle on s'engage par les serments, n'étant autre chose que l'obéissance que l'on promet de rendre conformément aux lois, il s'ensuit que, quand il vient à violer et à mépriser ces lois, il n'a plus droit d'exiger de l'obéissance et de rien commander, à cause qu'il ne peut prétendre à cela qu'en tant qu'il est une personne publique, revêtue du pouvoir des lois, et qui n'a droit d'agir que selon la volonté de la société, qui est manifestée par les lois qui y sont établies. Tellement que dès qu'il cesse d'agir selon ces lois et la volonté de l'État, et qu'il suit sa volonté particulière, il se dégrade par là lui-même, et devient une personne privée, sans pouvoir et sans autorité
     
    152. Le pouvoir exécutif remis à une seule personne, qui a sa part aussi du pou­voir législatif, est visiblement subordonné, et doit rendre compte à ce pouvoir légis­latif, lequel peut le changer et l'établir ailleurs, comme il trouvera bon : en sorte que le pouvoir suprême exécutif ne consiste pas à être exempt de subordination, mais bien en ce que ceux qui en sont revêtus, ayant leur part du pouvoir législatif, n'ont point au-dessus d'eux un supérieur législatif distinct, auquel ils soient subordonnés et tenus de rendre compte, qu'autant qu'ils se joignent à lui, et lui donnent leur consentement, c'est-à-dire, autant qu'ils le jugent à propos; ce qui, certainement, est une subordina­tion bien petite. Quant aux autres pouvoirs subordonnés d'un État, il n'est pas néces­saire que nous en parlions. Comme ils sont multipliés en une infinité de manières, selon les différentes coutumes et les différentes constitutions des différents États, il est impossible d'entrer dans le détail de tous ces pouvoirs. Nous nous contenterons de dire, par rapport à notre sujet et à notre dessein, qu'aucun d'eux n'a aucune autorité qui doive s'étendre au-delà des bornes qui lui ont été prescrites par ceux qui l'ont donnée, et qu'ils sont tous obligés de rendre compte à quelque pouvoir de l'État.
     
    153. Il n'est pas nécessaire, ni à propos, que le pouvoir législatif soit toujours sur pied; mais il est absolument nécessaire que le pouvoir exécutif le soit, à cause qu'il n'est pas toujours nécessaire de faire des lois, mais qu'il l'est toujours de faire exécuter celles qui ont été faites. Lorsque l'autorité législative a remis entre les mains de quelqu'un le pouvoir de faire exécuter les lois, elle a toujours le droit de le reprendre des mêmes mains, s'il y en a un juste sujet, et de punir celui qui l'a administré mal, et d'une manière contraire aux lois. Ce que nous disons, par rapport au pouvoir exécutif, se doit pareillement entendre du pouvoir fédératif : l'un et l'autre sont subordonnés au pouvoir législatif, lequel, ainsi qu'il a été montré, est la puissance suprême de l'État. Au reste, nous supposons que l'autorité législative réside dans une assemblée et dans plusieurs personnes : car, si elle ne résidait que dans une seule personne, cette autorité ne pourrait qu'être sur pied perpétuellement; et le pouvoir exécutif et le pouvoir légis­latif se trouveraient toujours ensemble. Nous entendons donc parler de plusieurs personnes qui peuvent s'assembler et exercer le pouvoir législatif, dans de certains temps prescrits, ou par la constitution originaire de cette assemblée, ou par son ajournement, ou bien dans un temps que ceux qui en sont membres auront choisi et marqué, s'ils n'ont point été ajournés, pour aucun temps, ou s'il n'y a point d'autre voie, par laquelle ils puissent s'assembler. Car le pouvoir souverain leur ayant été remis par le peuple, ce pouvoir réside toujours en eux; et ils sont en droit de l'exercer lorsqu'il leur plaît, à moins que par la constitution originaire de leur assemblée, certains temps aient été

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