Traité du Gouvernement civil
cet inconvénient.
158. Salus populi suprema lex. C'est une maxime si juste et si fondamentale, que quiconque la suit ne peut jamais être en danger de s'égarer. C'est pourquoi, si le pouvoir exécutif, qui a le droit de convoquer l'assemblée législative observant plutôt la vraie proportion de l'assemblée représentative, que ce qui a coutume de se pratiquer lorsqu'il s'agit d'en faire élire les membres, règle, non suivant la coutume, mais suivant la droite raison, le nombre de ses membres, dans tous les lieux qui ont droit d'être distinctement représentés, et qu'il communique ce droit à une partie du peuple qui, quelque incorporée qu'elle fût, n'y avait nulle prétention, et qu'il le lui communique à cause des avantages que la société en peut retirer; on ne peut dire qu'un nouveau pouvoir législatif ait été établi, mais bien que l'ancien a été rétabli, et qu'on a remédié aux désordres que la succession des temps avait insensiblement et inévitablement introduits. En effet, l'intérêt, aussi bien que l'intention du peuple étant d'avoir des députés qui le représentent d'une manière utile et avantageuse, quiconque agit conformément à cet intérêt et à cette intention, doit être censé avoir le plus d'affection pour le peuple, et le plus de zèle pour le gouvernement établi; et ce qu'il fait ne saurait qu'être approuvé de tout le corps politique. La prérogative n'étant autre chose qu'un pouvoir qui a été remis entre les mains du Prince, afin qu'il pourvût au bien public dans des cas qui dépendent de conjonctures et de circonstances imprévues et incertaines; des lois fixes et inviolables ne sauraient sûrement servir de règle. Tout ce qui paraît manifestement être fait pour le bien du peuple et pour affermir le gouvernement sur ses fondements véritables, est, et sera toujours une prérogative juste. Le pouvoir d'ériger de nouvelles communautés, et, par conséquent, des communautés qui ont besoin d'être représentées par des députés, suppose nécessairement qu'avec le temps le nombre représentatif peut varier, et que ceux qui auparavant n'avaient pas droit d'en être, y peuvent ensuite avoir droit; et qu'au contraire, par les mêmes raisons et sur les mêmes fondements, ceux qui auparavant avaient droit d'être de ce nombre, peuvent n'y en avoir plus, étant devenus trop peu considérables pour y pouvoir prétendre. Ce n'est point le changement qu'on fait dans l'état présent des choses, que la corruption ou la décadence aura peut-être introduit, qui altère et détruit le gouvernement, mais bien ce qui tend à faire tort au peuple et à l'opprimer, et la distinction qu'on ferait des gens, et des différents partis; en sorte qu'il y en eût un qui fût plus maltraité que l'autre, et réduit dans une plus grande sujétion. Certes, tout ce qu'on ne peut regarder que comme avantageux à la société et au peuple en général, et comme fondé sur des raisons justes qui doivent avoir toujours lieu, portera toujours avec soin, lorsqu'on viendra à le pratiquer, sa propre justification : et toutes les fois que le peuple élira ses députés sur des règles et des raisons justes, équitables, incontestables, conformes à la forme originaire du gouvernement, il agira, sans doute, d'une manière sage, judicieuse et conforme à l'intérêt et à la volonté de l'État, quel que soit celui qui leur aura permis ou proposé d'en user de la sorte.
<< Table des matières / Chapitre XIV >>
159. Lorsque le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif sont en différentes mains, comme dans toutes les monarchies modérées, et dans tous les gouvernements bien réglés, le bien de la société demande qu'on laisse quantité de choses à la discrétion de celui qui a le pouvoir exécutif. Car, les législateurs n'étant pas capables de prévoir tout, ni de pourvoir, par des lois, à tout ce qui peut être utile et nécessaire à la communauté, celui qui fait exécuter les lois, étant revêtu de pouvoir, a, par les lois communes de la nature, le droit d'employer son pouvoir pour le bien de la société, dans plusieurs cas, auxquels les lois de l'État n'ont point pourvu, jusqu'à ce que le pouvoir législatif puisse être dûment assemblé, et y pourvoir lui-même. Et, certainement, il y a plusieurs cas auxquels les législateurs ne sauraient pourvoir en aucune manière; et ces cas-là doivent nécessairement être laissés à la discrétion de
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