Traité du Gouvernement civil
limités et marqués pour cela, ou que par un acte de leur puissance suprême, elle ait été ajournée pour un certain temps, dans lequel, dès qu'il est échu, ils ont droit de s'assembler, de délibérer, et d'agir.
154. Si ceux qui exercent le pouvoir législatif, lequel représente le pouvoir du peuple, ou une partie d'eux, ont été élus par le peuple, pour s'assembler dans le temps qu'ils ont fait; et qu'ensuite ils retournent dans l'état ordinaire des sujets, et ne puissent plus avoir de part à l'autorité législative qu'en vertu d'une nouvelle élection : le pouvoir d'élire, en cette rencontre, doit être exercé par le peuple, soit dans de certains temps précis et destinés à cela, ou lorsqu'il en est sollicité et averti. Et, en ce dernier cas, le pouvoir de convoquer l'assemblée réside ordinairement dans le pouvoir exécutif, qui a une de ces deux limitations à l'égard du temps; l'une, que la constitution originaire de l'assemblée demande qu'elle soit sur pied, et agisse de temps - et alors le en temps et dans de certains temps précis, pouvoir exécutif n'a autre chose à faire qu'à publier des ordres, afin qu'on élise les membres de l'assemblée, selon les formes accoutumées; l'autre, qu'on a laissée à la prudence de ceux qui ont le pouvoir exécutif, de convoquer l'assemblée par une nouvelle élection, lorsque les conjonctures et les affaires publiques le requièrent, et qu'il est nécessaire de changer, réformer, abolir quelque chose de ce qui s'était fait et observé auparavant, ou de remédier à quelques inconvénients fâcheux, et de prévenir des malheurs qui menacent le peuple.
155. On peut demander ici, qu'est-ce qu'on devrait faire, si ceux qui sont revêtus du pouvoir exécutif, ayant entre les mains toutes les forces de l'État, se servaient de ces forces pour empêcher que ceux à qui appartient le pouvoir législatif, ne s'assemblassent et n'agissent, lorsque la constitution originaire de leur assemblée, ou les nécessités publiques le requéraient? je réponds que ceux qui ont le pouvoir exécutif, agissant, comme il vient d'être dit, sans en avoir reçu d'autorité, d'une manière contraire à la confiance qu'on a mise en eux, sont dans l'état de guerre avec le. peuple, qui a droit de rétablir l'assemblée qui le représente, et de la remettre dans l'exercice du pouvoir législatif. Car, ayant établi cette assemblée, et l'ayant destinée à exercer le pouvoir de faire des lois, dans de certains temps marqués, ou lorsqu'il est nécessaire; si elle vient à être empêchée par la force, de faire ce qui est si nécessaire à la société, et en quoi la sûreté et la conservation du peuple consiste, le peuple a droit de lever cet obstacle par la force. Dans toutes sortes d'états et de conditions, le véritable remède qu'on puisse employer contre la force sans autorité, c'est d'y opposer la force. Celui qui use de la force sans autorité, se met par là dans un état de guerre, comme étant l'agresseur, et s'expose à être traité de la manière qu'il voulait traiter les autres.
156. Le pouvoir de convoquer l'assemblée législative, lequel réside dans celui qui a le pouvoir exécutif, ne donne point de supériorité au pouvoir exécutif sur le pouvoir législatif : il n'est fondé que sur la confiance qu'on a mise en lui à l'égard du salut et de l'avantage du peuple; l'incertitude et le changement ordinaire des affaires humaines empêchant qu'on n'ait pu prescrire, d'une manière utile, le temps des assemblées qui exercent le pouvoir législatif. En effet, il n'est pas possible que les premiers instituteurs des sociétés aient si bien prévu les choses et aient été si maîtres des événements futurs, qu'ils aient pu fixer un temps juste et précis pour les assemblées du pouvoir législatif, et pour leur durée, en sorte que ce temps répondît aux nécessités de l'État. Le meilleur remède qu'on ait pu trouver, en cette occasion, c'est sans doute de s'être remis à la prudence de quelqu'un qui fût toujours présent et en action, et dont l'emploi consistât à veiller sans cesse pour le bien public. Des assemblées du pouvoir législatif perpétuelles, fréquentes, longues sans nécessité, ne pourraient qu'être à charge au peuple, et que produire avec le temps des inconvénients dangereux. Mais aussi des affaires soudaines, imprévues, urgentes, peuvent quelquefois exiger l'assistance
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