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Histoire du Consulat et de l'Empire

Histoire du Consulat et de l'Empire

Titel: Histoire du Consulat et de l'Empire Kostenlos Bücher Online Lesen
Autoren: Jacques-Olivier Boudon
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dispositif mis en place en l'an VIII est préservé. Le Conseil d'Etat, dont le nombre des membres est fixé à cinquante, continue de rédiger les lois, avant que le Tribunat ne les discute et que le Corps législatif ne les vote, mais l'influence des assemblées est restreinte. Le Tribunat perd la moitié de son effectif ; il est réduit à cinquante membres, renouvelables par moitié tous les trois ans, tandis que les trois cents députés du Corps législatif sont eux toujours élus pour cinq ans, et sont renouvelables par cinquième tous les ans. Tous les législateurs représentent un département. La principale mesure limitant l'autonomie de ces deux assemblées vient de la possibilité désormais offerte au Sénat de les dissoudre. Enfin, le renforcement des pouvoirs législatifs du Sénat menace à terme les prérogatives du Tribunat et du Corps législatif. Grand électeur et gardien de la Constitution en vertu des dispositions votées en l'an VIII, le Sénat devient en l'an X une véritable assemblée délibérative, sans rien perdre de ses prérogatives antérieures. Le texte indique clairement qu'il peut modifier la Constitution, par le biais d'un sénatusconsulte organique qui nécessite de recueillir les suffrages des deux tiers des sénateurs. Il peut ainsi régler « tout ce qui n'a pas été prévu par la Constitution et qui est nécessaire à sa marche », formulation vague qui rend possibles toutes les interprétations. Il définit aussi la constitution des colonies, mais, sur ce plan, son activité sera réduite du fait de la perte rapide par la France de son empire colonial. En outre, par un simple sénatusconsulte, voté à la majorité, mais nécessairement proposé par le gouvernement, le Sénat est doté d'un pouvoir discrétionnaire important en matière judiciaire ; il peut sus-126
     
    LE CONSULAT À VIE
    pendre le jury dans certains départements, placer l'un de ceux-ci hors du champ de la Constitution, casser des jugements attentatoires à la sûreté de l'État. En somme, l'arbitraire entre dans la Constitution. Comme le Sénat n'a pas l'initiative des sénatusconsultes, il ressort que toute décision prise par lui découle d'un vœu du pouvoir exécutif. De plus, les consuls sont membres du Sénat et le président lorsqu'ils assistent aux séances. Enfin, Bonaparte peut nommer jusqu'à un tiers des sénateurs de sa propre initiative, moyen idéal pour éventuellement briser une opposition naissante au sein de cette assemblée. En contrepartie, les sénateurs, toujours inamovibles, peuvent exercer d'autres fonctions politiques ou publiques.
    Le pouvoir de Bonaparte, déjà étendu, sort donc renforcé de la Constitution de l'an X. Nommé consul à vie en vertu du plébiscite du mois de juin, il accorde la même longévité à ses deux collègues dont on comprend ainsi mieux le zèle à obtenir le passage au consulat à vie. En cas de décès, le choix des deux consuls revient à Bonaparte, le Sénat n'ayant plus le droit que de récuser deux des trois candidats proposés. Surtout, le Premier consul peut désigner son successeur. C'est la porte ouverte à l'hérédité. Il conserve pour le reste tous les pouvoirs que lui accordait la Constitution de l'an VIII, avec une extension en matière diplomatique, puisque les traités de paix et d'alliance conclus par le Premier consul n'ont plus besoin d'être ratifiés par les assemblées ; il se contente d'en donner connaissance au Sénat. La guerre et la dielomatie sont plus que jamais le domaine réservé du chef de l'Etat. Enfin, Bonaparte obtient un droit de regard sur la plupart des nominations aux diverses fonctions administratives, politiques et judiciaires qui lui avaient échappé en l'an VIII.
    Ce renforcement de son pouvoir de nomination s'accompagne d'une transformation du mode d'élection aux diverses fonctions politiques. La Constitution de l'an X supprime les listes de confiance qui n'auront donc guère servi, mais elle conserve le principe d'un suffrage universel à plusieurs degrés, en cherchant toutefois à renforcer la vie politique locale. En effet, en vertu de la Constitution de l'an VIII, les membres des diverses assemblées, locales ou nationales, étaient choisis sur les listes de confiance, communales, départementales ou nationale, mais celles-ci étaient établies une fois pour toutes, les conditions de leur modification étant très complexes. Avec la Constitution de l'an X, le droit de suffrage reste limité, mais

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