Laurence Sterne: Tristram Shandy (Jubiläumsausgabe zum 300. Geburtstag des Autors) [kommentiert] (German Edition)
tort à la mère. Il demande si ce moyen, qu'il vient de proposer, est permis et légitime, et s'il peut s'en servir dans les cas qu'il vient d'exposer.
Réponse.
Le Konseil estime, que la question proposée souffre de grandes difficultés. Les Théologiens posent d'un côté pour principe, que le baptême, qui est une naissance spirituelle, suppose une première naissance: il faut être né dans le monde, pour renaître en Jésus Christ, komme ils l'enseignent. S. Thomas 3 part, quaest. 88. artic. 11. suit cette doctrine, komme une vérité constante; l'on ne peut, dit ce S. Docteur, baptiser les enfants qui sont renfermés dans le sein de leurs mères, et S. Thomas est fondé sur ce, que les enfants ne sont point nés et ne peuvent être komptés parmi les autres hommes; d'où il conclut, qu'ils ne peuvent être l'objet d'une aktion extérieure pour recevoir par leur ministère les sacrements nécessaires au salut: Pueri in maternis uteris existentes, nondum prodierunt in lucem ut cum aliis hominibus vitam ducant; unde non possunt subjici aktioni humana, ut per eorum ministerium sacramenta recipiant ad salutem. Les rituels ordonnent dans la pratique ce que les théologiens ont établi sur les mêmes matières, et ils défendent tous d'une manière uniforme, de baptiser les enfants qui sont renfermés dans le sein de leurs mères, s'ils ne font paraître quelque partie de leurs corps. Le concours des théologiens, et des rituels, qui sont les règles des diocèses, parait former une autorité qui termine la question présente; cependant le conseil de conscience considérant d'un côté que le raisonnement des théologiens est uniquement fondé sur une raison de convenance, et que la deffense des rituels suppose que l'on ne peut baptiser immediatement les enfants ainsi renfermés dans le sein de leurs mères, ce qui est contre la supposition présente; et d'un autre côté, considerent que les mêmes théologiens enseignent, que l'on peut risquer les sacrements que Jésus Christ a établis komme des moyens faciles, mais nécessaires pour sanctifier les hommes; et d'ailleurs estimant, que les enfants renfermés dans le sein de leurs mères, pourraient être capables de salut, parce qu'ils sont capables de damnation: — pour ces considerations, et en égard à l'exposé, suivant lequel on assure avoir trouvé un moyen certain de baptiser ces enfants ainsi renfermés, sans faire aucun tort à la mère, le Konseil estime, que l'on pourrait se servir du moyen proposé, dans la confiance qu'il a, que Dieu n'a point laissé ces sortes d'enfants sans aucuns secours, et supposant, komme il est exposé, que le moyen dont il s'agit est propre à leur procurer le baptême; cependant komme il s'agirait, en autorisant la pratique proposée, de changer une règle universellement établie, le Konseil croit que celui qui consulte doit s'addresser à son évêque, et à qui il appartient de juger de l'utilité et du danger du moyen proposé et komme, sous le bon plaisir de l'évêque, le Konseil estime qu'il faudrait rekourir au Pape, qui a le droit d'expliquer les règles de l'église, et d'y déroger dans le cas, où la loi ne saurait obliger, quelque sage et quelque utile que paraisse la manière de baptiser dont il s'agit, le Konseil ne pourrait l'approuver sans le concours de ces deux autorités. On conseille au moins à celui qui consulte de s'addresser à son évêque, et de lui faire part de la presente décision, afin que, si le prelat entre dans les raisons sur lesquelles les Docteurs soussignés s'appuyent, il puisse être autorisé, dans le cas de nécessité, où il risquerait trop d'attendre que la permission fût demandée et accordée d'employer le moyen qu'il propose si avantageux au salut de l'enfant. Au reste, le Konseil, en estimant que l'on pourrait s'en servir, croit cependant, que si les enfants dont il s'agit, renaient au monde, contre l'éspérance de ceux qui se seraient servis du même moyen, il serait nécessaire de les baptiser »sous condition«; et en cela le Konseil se conforme à tous les rituels qui en autorisant le baptême d'un enfant qui fait paraître quelque partie de son corps, enjoignent néanmoins, et ordonnent de la baptiser »sous condition«, s'il vient heureusement au monde.
Délibéré au Sorbonne le 10. Avril 1733.
A. Le Moyne.
L. de Romiguy.
De Marcilly.
Herrn Tristram Shandy's Empfehlung an die Herren Le Moyne, De Romigny und De Marcilly; er hofft, sie haben alle in
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