L'holocauste oublié
en une même commune. Il vous appartient de prendre toute décision utile à cet égard.
J’estime cependant, que la réunion des nomades en une sorte de camp de concentration présenterait en général, ce double inconvénient sérieux de favoriser le regroupement des bandes que mes services ont eu parfois le plus grand mal à dissocier, de soulever de délicats problèmes de logement, de ravitaillement, de garde qui ne pourraient être résolus sans entraîner des dépenses importantes et nécessiter le renforcement des services de surveillance.
Il me paraît, en principe, bien préférable d’assigner par arrêté aux divers groupes de nomades qui stationnent dans votre département des zones de séjour et de circulation distinctes en dehors des agglomérations urbaines importantes, mais à proximité des localités sièges des brigades de gendarmerie qui pourront assurer sur ces groupes une surveillance constante et efficace. Toute modification des zones assignées devra faire, de votre part, l’objet d’une autorisation analogue, après consultation de vos collègues s’il y a lieu.
IV. – Circulation.
L’article 2 du décret stipule que les nomades sont tenus de résider dans une localité désignée par vous.
Étant donné les raisons mêmes qui ont motivé cette mesure, il convient d’entendre que les nomades, aussi bien de nationalité française que de nationalité étrangère, n’ont la possibilité de circuler librement que dans la zone qui leur a été fixée par vous. Il vous appartiendra d’apprécier s’il est possible de les autoriser à se déplacer dans un périmètre limité qui ne saurait en règle générale, dépasser celui de la circonscription de la brigade de gendarmerie chargée de leur surveillance.
Les visas de contrôle apposés par la gendarmerie et prévus au paragraphe V-1°, vaudront autorisation de circuler dans la zone déterminée par vos soins.
Il y a donc lieu d’éviter que les intéressés ne se mettent en mesure de pouvoir bénéficier du régime commun grâce à la possession de pièces d’identité quand ils sont français ou de carte d’identité d’étranger quand ils sont étrangers.
En conséquence, comme il est dit au paragraphe VII, tous les individus qui, à la date du 6 avril 1940, sont titulaires d’un carnet anthropométrique, ne doivent, sous aucun prétexte, être munis d’un autre titre d’identité quel qu’il soit.
En d’autres termes, ils ne devront jamais être admis à exciper qu’ils ont dorénavant un domicile ou une résidence pour solliciter, s’ils sont français, une carte d’identité française que celle-ci soit délivrée par vos services, par un commissariat de police ou par une mairie.
Toutefois, l’interdiction de circuler hors de zone fixée n’exclut pas absolument la possibilité pour les nomades de demander un sauf-conduit, conformément à la réglementation en vigueur. L’officier commandant la section de gendarmerie appréciera la valeur des motifs invoqués pour le déplacement envisagé et celles des justifications produites, étant entendu qu’en principe la délivrance d’un titre de circulation à un nomade aura toujours un caractère exceptionnel.
Par exemple :
– aller voir un blessé ou un malade,
– assister aux obsèques d’un parent ascendant, descendant, époux, frères et sœurs, tantes, neveux, nièces,
– se rendre à une convocation de la justice, d’un officier ministériel ou d’une autorité civile ou militaire, ou accomplir une formalité administrative.
V. – Mesures de contrôle.
1. Vous voudrez bien fixer vous-même les conditions dans lesquelles les nomades devront faire constater leur présence, la périodicité des contrôles et des visas auxquels ils seront astreints et les modalités de la surveillance.
2. Les nomades devront conserver les carnets collectifs et anthropométrique dont ils sont titulaires et qui ne sauraient leur être échangé pour des récépissés de déclaration de marchand ambulant ou des carnets d’identité de forain.
3. Vous voudrez bien m’adresser à l’inspection générale, pour chaque localité fixée comme lieu de séjour, un état des nomades astreints à y séjourner indiquant leur identité, la composition des groupes, les numéros des carnets collectifs ou anthropométriques et des plaques de contrôle spécial des voitures dont ils sont détenteurs. Les modifications seront également signalées au
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