Vies des douze Césars
l’avenir aucun méfait ne restât impuni, et qu’aucune affaire ne traînât en longueur, il rendit aux négociations et au travail plus de trente jours qui étaient occupés par des jeux honoraires. (6) Aux trois décuries des juges il en ajouta une quatrième, choisie parmi les citoyens qui payaient un cens inférieur : on l’appela celle des ducenarii, qui devait juger les procès de moindre importance. (7) Il choisit les juges à l’âge de trente ans, c’est-à-dire cinq ans plus tôt qu’on n’avait coutume de le faire ; (8) et, comme la plupart des citoyens refusaient de remplir cette charge, il accorda, quoique avec peine, à chaque décurie un an de vacation, et leur permit de surseoir aux affaires pendant les mois de novembre et de décembre.
XXXIII. Son assiduité à rendre la justice, et sa modération comme juge
(1) Pour lui, il était fort assidu à rendre la justice, et quelquefois jusqu’à la nuit. Quand sa santé était mauvaise, on plaçait une litière devant son tribunal, ou bien il jugeait couché dans son palais. (2) Il mettait en même temps le plus grand soin au jugement des causes, et y apportait la plus grande douceur. Pour épargner à un homme manifestement coupable de parricide le supplice du sac de cuir dans lequel on ne faisait coudre que ceux qui avouaient leur crime, il posa, dit-on, la question en ces termes : « Bien certainement tu n’as pas tué ton père !» Dans une accusation de faux testament, qui, selon la loi Cornelia, devait frapper tous ceux qui l’avaient signé, il ne se borna point à donner aux magistrats chargés de cette cause deux bulletins, l’un pour condamner, l’autre pour absoudre ; il en ajouta un troisième qui pardonnait à ceux dont la signature avait été obtenue par fraude, ou qui étaient dans l’erreur. (3) Il déférait tous les ans les appels des plaideurs de la ville au préfet de Rome, et ceux des provinces aux personnages consulaires qui en avaient le département.
XXXIV. Il révise toutes les lois. Ses vaines mesures contre le célibat
(1) Il fit une révision des lois, et en rétablit quelques-unes dans leur entier, telle que la loi somptuaire, la loi sur les adultères, et la loi sur les débauches honteuses ; enfin la loi sur la brigue, et la loi sur les mariages des sénateurs et des chevaliers. (2) Comme il avait mis plus de sévérité dans cette dernière que dans toutes les autres, il y trouva tant d’opposition qu’il ne put la faire passer, à moins de supprimer ou d’adoucir une partie des peines, en statuant un délai de trois ans et en augmentant les récompenses. (3) Malgré ces changements, l’ordre des chevaliers demanda obstinément, en plein spectacle, l’abolition de cette loi. Auguste alors fit venir les enfants de Germanicus, prit les uns dans ses bras, mit les autres dans ceux de leur père, et, les montrant au public, il fit signe, du geste et du regard , qu’il ne fallait pas craindre de suivre l’exemple de son petit-fils. (4) S’apercevant ensuite qu’on éludait l’esprit de sa loi en prenant des fiancées trop jeunes ou en changeant fréquemment de femmes, il restreignit la durée des fiançailles et mit un frein à la trop grande liberté des divorces.
XXXV. Il réforme le sénat. Ses précautions contre les sénateurs. Ses rapports avec eux
(1) Le sénat, compagnie dégradée et confuse, comptait plus de mille membres, et quelques-uns étaient indignes de ce rang où les avaient placés, après la mort de Jules César, la faveur et l’argent : on les appelait « sénateurs [d’outre-tombe] d’enfer ». Auguste, au moyen de deux élections, ramena ce corps à son ancien nombre, et lui rendit son ancien éclat. La première fut abandonnée au choix des sénateurs : l’homme choisissait l’homme. La seconde fut faite par lui-même et par Agrippa. On dit qu’en présidant à cette opération, il portait sous ses vêtements une cuirasse et une épée, et que dix de ses amis les plus robustes, appartenant à l’ordre du sénat, entouraient son siège. (2) Crémutius Cordus rapporte que, dans ce temps, Auguste n’admettait devant lui aucun sénateur que seul, et après l’avoir fait visiter. (3) Il engagea quelques-uns d’entre eux à se retirer modestement, et leur conserva les honneurs de leur place à l’orchestre et dans les festins publics. (4) Afin que les sénateurs, nouvellement élus et approuvés, remplissent leurs fonctions avec plus de scrupule et
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