Histoire de la décadence et de la chute de l’Empire romain
fournirent les quatre législateurs ; et plusieurs
provinces, la Franconie, la Saxe, le Hanovre et le Brabant, les ont réclamés comme
leur appartenant. Voyez une excellente Dissertation d’Heineccius de Lege
Salica , t. III, sylloge 3, p. 247-267.
[4341] Eginhard, in. Vit. Caroli magni , c. 29, t. V,
p. 100. Par ces deux lois, la plupart des critiques entendent la salique et la
ripuaire ; la première s’étendait à tout le pays depuis la forêt Carbonaire
jusqu’à la Loire (t. IV, p. 151), et l’autre était en vigueur depuis cette même
forêt jusqu’au Rhin (t. IV, p. 222).
[4342] Consultez les préfaces anciennes et modernes des
différents codes, dans le quatrième volume des Historiens de France . Le
prologue à la loi salique, quoique dans un idiome étranger, peint plus
fortement le caractère des Francs que les dix livres de saint Grégoire de
Tours.
[4343] La loi ripuaire déclare et explique cette indulgence
en faveur du plaignant, tit. 31, t. IV, p. 240 ; et la même tolérance est
exprimée ou sous-entendue dans tous les codes, excepté dans celui des Visigoths
d’Espagne. Tanta diversitas legum , dit Agobard dans le neuvième siècle, quanta
non solum in regionibus aut civitatibus, sed etiam in multis domibus habetur.
Nam plerumque contingit ut simul eant aut sedeant quinque homines, et nullus
eorum communem legem cum altero habeat . (T. VI, p. 356.) Il fait la
proposition insensée d’introduire l’uniformité de loi comme de religion.
[4344] Inter Romanos négocia causarum romanis legibus
præcipimus terminari . Telles sont les expressions de la constitution
générale promulguée par Clotaire, fils de Clovis, et seul monarque des Francs
(t. IV, p. 116), vers l’an 560.
[4345] M. de Montesquieu ( Esprit des Lois , l. XXVIII,
2) s’est habilement fondé sur une constitution de Lothaire Ier, pour prouver
cette liberté du choix. ( Leg. Longobard ., l. II, tit. 57, du code de
Lindenbrog, p. 664.) Mais cet exemple est trop récent ou trop partie. D’après
une variante de la loi salique (tit. 44, n° 45), l’abbé de Mably a conjecturé
que les Barbares eurent d’abord seuls le droit de suivre la loi salique, et
qu’insensiblement il devint commun à tous, et par conséquent aux Romains. Je
suis fâché de contrarier cette ingénieuse conjecture, en observant que le sens
est exprimé strictement dans la copie corrigée du temps de Charlemagne par le
mot Barbarum , et qu’il est confirmé par le manuscrit royal, et celui de
Wolfenbuttel. L’interprétation plus vague d’ hominem n’est autorisée que
par le manuscrit de Fulde, d’après lequel Heroldus publia son édition. Voyez
les quatre textes originaux de la loi salique, t. IV, p. 147, 173, 196, 200.
[4346] Dans les temps héroïques de la Grèce, le meurtre
s’expiait par une satisfaction pécuniaire offerte aux parents du mort.
(Feithius, Antiquit. Homeric ., l. II, c. 8.) Heineccius, dans sa Préface
aux Éléments de la loi germanique, observe, en faveur de cette loi, qu’à Rome
et à Athènes l’homicide n’était puni que de l’exil. Le fait est vrai ; mais
l’exil était une peine capitale pour un citoyen de Rome et d’Athènes.
[4347] Cette proportion est fixée dans la loi salique, tit.
44, t. IV, p. 147 ; et dans la ripuaire, tit. 7, 1, 36 ; t. IV, p. 237 ; mais
la dernière n’observe aucune différence entre les Romains de toutes les
classes. Cependant l’ordre du clergé est placé au-dessus des Francs eux-mêmes,
et les Bourguignons, conjointement avec les Allemands, entre les Francs et les
Romains.
[4348] Les Antrustiones, qui in truste dominica sunt,
leudi, fideles , représentent évidemment la première classe des Francs ;
mais on ne sait si leur dignité était personnelle ou héréditaire. L’abbé de
Mably (tome I, p. 334-347) parait prendre plaisir à mortifier l’orgueil des
nobles ( Esprit , l. XX, c. 25), en datant l’origine de la noblesse
française du règne de Clotaire II, A. D. 615.
[4349] Voyez les Lois bourguignonnes , tit. 2, t. IV,
p. 257 ; le Code des Visigoths , l. VI, tit. 5, t. IV, p. 384 ; et la Constitution
de Childebert , non pas de Paris, mais très évidemment d’Austrasie, t. IV,
p. 112. Leur sévérité prématurée fut quelquefois imprudente et excessive.
Childebert condamnait non seulement les assassins, mais les voleurs : Quomodo
sine lege involavit, sine lege moriatur ; et le juge négligent se trouvait
enveloppé dans la même sentence. Les Visigoths
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