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Histoire de la décadence et de la chute de l’Empire romain

Histoire de la décadence et de la chute de l’Empire romain

Titel: Histoire de la décadence et de la chute de l’Empire romain Kostenlos Bücher Online Lesen
Autoren: Edward Gibbon
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diocèses
était régi par le comte de l’Orient ; et nous pouvons donner une idée de
l’importance et du nombre de ses fonctions, en observant qu’il avait sous ses
ordres six cents appariteurs, qui composaient ce que l’on appelle aujourd’hui secrétaires , clercs , huissiers ou messagers [1887] . La place de
préfet augustal de l’Égypte ne fut plus occupée par un chevalier romain ;
mais on conserva son emploi et l’on continua au gouverneur les pouvoirs
extraordinaires que rendaient indispensables la situation de la province et le
caractère des habitants. Les onze autres diocèses, de l’Asie, du Pont, de la
Thrace, de la Macédoine, de la Dacie et de la Pannonie ou Illyrie occidentale,
de l’Italie et de l’Afrique, des Gaules, de l’Espagne et de la Grande-Bretagne,
furent gouvernés par des vicaires ou vice préfets [1888] . Leur nom
explique suffisamment leur rang et l’infériorité de leur place. On peut ajouter
que les lieutenants généraux des armées romaines, les comtes militaires et les
ducs, dont on aura occasion de parler, eurent le rang et le titre de respectables .
    Comme l’esprit de soupçon et de vanité prévalait dans les
conseils de l’empereur, on mit la plus grande attention à diviser le pouvoir et
multiplier les titres. Les vastes pays que les  conquérants romains avaient
réunis sous une administration simple et uniforme, furent insensiblement
morcelés ; si bien qu’à la fin l’empire se trouva distribué en cent seize
provinces, chacune desquelles avait à supporter les frais d’un gouvernement
dispendieux et magnifique. Trois furent  régies par des proconsuls, trente-sept
par des consulaires, cinq par des correcteurs, et soixante et onze par des
présidents. Les dénominations de ces magistrats étaient différentes ; leur
rang se trouvait classé ; les marques de leur dignité ne se ressemblaient
point ; et selon les circonstances, leur situation devenait plus ou moins
agréable ou plus ou moins avantageuse. Mais ils étaient tous, en exceptant les
proconsuls, compris dans la classe des honorables , amovibles à la
volonté du prince, et en possession d’administrer la justice et les finances de
leur district sous l’autorité des préfets ou de leurs députés. Les énormes
volumes du Code et des Pandectes [1889] ,
nous fourniraient de grands détails sur le système du gouvernement des
provinces tel que le perfectionna, durant le cours de six siècles, la sagesse
des politiques et des jurisconsultes romains ; mais l’histoire se bornera
au choix de deux précautions singulières, destinées à restreindre l’abus de
l’autorité. 1° Pour conserver l’ordre et la paix, les gouverneurs des provinces
étaient armés du glaive de la justice ; ils infligeaient des punitions
corporelles, et jugeaient à mort dans les crimes capitaux. Mais ils ne pouvaient
accorder au criminel le choix du genre de son supplice,  ni  prononcer la
moindre et la plus honorable sentence d’exil. Ces prérogatives étaient
réservées aux préfets, qui avaient seuls le droit d’imposer des amendes qui
s’élevassent à la somme énorme de cinquante livres d’or. Les vice gérants
n’avaient le droit de condamner qu’à quelques onces [1890] . Cette
distinction, qui paraît accorder une grande autorité et en refuser une moindre,
était fondée sur des motifs très raisonnables. La moindre était infiniment plus
sujette à des abus. Les passions d’un magistrat provincial pouvaient lui faire
commettre des actes d’oppression qui n’attaquassent que la fortune ou la
liberté des citoyens, quoique par un motif de prudence ou d’humanité, il pût
craindre de verser le sang innocent. Un doit aussi considérer que l’exil, les
fortes amendes ou le choix d’une mort douce, ne regardaient guère que les
citoyens riches ou les nobles. De cette manière, les personnes les plus
exposées au ressentiment ou à l’avidité d’un magistrat de province se
trouvaient à l’abri de sa persécution obscure, et d’adressaient au tribunal
plus auguste et plus impartial du préfet. 2° Comme on sentait que l’intégrité
d’un juge pouvait être corrompue par son intérêt ou par ses liaisons,  les règlements
les plus sévères excluaient du gouvernement de la province où on était né, à
moins d’une dispense particulière de l’empereur [1891] ; et il était
expressément défendu aux gouverneurs et à leurs fils de contracter des mariages
avec des familles de

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