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Histoire de la décadence et de la chute de l’Empire romain

Histoire de la décadence et de la chute de l’Empire romain

Titel: Histoire de la décadence et de la chute de l’Empire romain Kostenlos Bücher Online Lesen
Autoren: Edward Gibbon
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respectés
comme les pères adoptifs de l’empereur et de la république [1874] .
    Le sort des préfets du prétoire fut bien différent de celui
des consuls et des patriciens. Ces derniers virent leur ancienne grandeur se
changer en un vain titre. Les premiers, au contraire, s’élevant par degrés du
rang le plus modeste, s’emparèrent à la fin de l’administration civile et
militaire du mondé romain. Depuis le règne de Sévère jusqu’à celui de
Dioclétien, les gardes et les palais, les lois et les finances, les armées et
les provinces, furent confiés à leur surintendance ; et, comme les vizirs
de l’Orient, ils tenaient d’une main le sceau, et de l’autre l’étendard de
l’empire. L’ambition des préfets, toujours formidable, et quelquefois fatale à
leur maître, était soutenue par la force des bandes prétoriennes ; mais quand
Dioclétien eut affaibli ces troupes audacieuses, et que Constantin les eut tout
à fait supprimées, les préfets survivant à leur chute furent réduits sans peine
au rang de ministres utiles et obéissants. Quand ils ne répondirent plus de la
vie et de la sûreté de l’empereur, ils abandonnèrent la juridiction qu’ils
avaient réclamée et exercée jusqu’alors sur tous les départements du palais.
Constantin leur ôta tout commandement militaire, dès qu’ils eurent cessé de
conduire et de commander à la guerre l’élite des troupes romaines ; enfin,
par une singulière révolution, les capitaines des gardes devinrent les magistrats
civils des provinces. D’après le plan de gouvernement institué par Dioclétien,
les quatre princes avaient chacun leur préfet du prétoire. Constantin, ayant
réuni sous sa puissance la totalité de l’empire, continua de nommer quatre
préfets, et leur confia les mêmes provinces que leurs prédécesseurs avaient
gouvernées. 1° Le préfet de l’Orient étendait sa vaste juridiction sur les
trois parties du globe qui obéissaient aux Romains, depuis les cataractes du
Nil jusqu’aux bords du Phase, et depuis les montagnes de la Thrace jusqu’aux
frontières de la Perse. 2° Les importantes provinces de la Pannonie, de la
Dacie, de la Macédoine et de la Grèce, reconnaissaient l’autorité du préfet
d’Illyrie. 3° Le pouvoir du préfet d’Italie n’était pas restreint dans cette
province ; il s’étendait sur toute la Rhétie jusqu’aux bords du Danube,
sur les îles de la Méditerranée, et sur la partie de l’Afrique qui est située
entre les confins de la Cyrénaïque et ceux de la Tingitane. 4° Le préfet des
Gaules comprenait sous cette dénomination générale les provinces voisines de la
Grande-Bretagne et de l’Espagne, et on lui obéissait depuis le mur d’Antonin
jusqu’au fort du mont Atlas [1875] .
    Après, qu’on eut ôté le commandement militaire aux préfets
du prétoire, les foncions civiles qu’ils exercèrent sur tant de nations
soumises, suffirent encore pour satisfaire l’ambition et occuper les talents
des ministres les plus consommés. Ils avaient la suprême administration de la
justice et des finances ; et ces deux objets comprennent, en temps de paix,
presque tous les devoirs respectifs du souverain et de ses peuples : du
souverain pour protéger les citoyens qui obéissent aux lois ; et des
peuples, pour contribuer, à raison de leur fortune, aux dépenses indispensables
de l’État. La monnaie, les grands chemins, les postes, les greniers publics,
les manufactures, tout ce qui pouvait intéressée la prospérité publique, était
administré par les préfets du prétoire. Comme représentants immédiats de la
majesté impériale, ils étaient autorisés, à expliquer, à augmenter et à
modifier, au besoin, les règlements généraux par des proclamations dont la
teneur était laissée à leur prudence. Ils veillaient sur la conduite des
gouverneurs de provinces ; ils déplaçaient les négligents et punissaient
les coupables. Dans les affaires de quelque importance, soit civiles ou
criminelles, on pouvait appeler de toutes les  juridictions inférieures au
tribunal du préfet, et sa sentence était définitive. Les empereurs eux-mêmes ne
souffraient pas qu’on accusât devant eux les jugements ou l’intégrité du
magistrat auquel ils accordaient une confiance illimitée [1876] .
    Ses appointements répondaient à sa dignité [1877] , et si
l’avarice était sa passion ordinaire, il avait de fréquentes occasions de la
satisfaire par d’abondantes

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