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Histoire de la Révolution française depuis 1789 jusqu'en 1814

Titel: Histoire de la Révolution française depuis 1789 jusqu'en 1814 Kostenlos Bücher Online Lesen
Autoren: François-Auguste-Marie-Alexis Mignet
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par les intrus ne seraient pas mariés   ; qu’ils attireraient la malédiction sur eux et sur leurs enfants   ; qu’il ne fallait avoir aucune communication avec eux, ni avec ceux qui s’étaient séparés de l’église   ; que les officiers municipaux qui les installaient devenaient apostats comme eux   ; qu’à l’instant même de l’installation, les sonneurs de cloches et les sacristains devaient abdiquer leur emploi… Ces écrits fanatiques produisirent l’effet qu’en attendaient les évêques   : des troubles religieux éclatèrent de toutes parts. »
    Les soulèvements eurent lieu surtout dans le Calvados, dans le Gévaudan et dans la Vendée. Ces pays étaient assez mal disposés pour la révolution, parce que la classe moyenne et éclairée y était peu nombreuse, et que la multitude s’était dès lors maintenue dans la dépendance du clergé et de la noblesse. Les Girondins alarmés voulurent prendre des mesures de rigueur contre l’émigration et les prêtres dissidents qui attaquaient l’ordre établi. Brissot proposa d’arrêter l’émigration en renonçant au système de mollesse et de complaisance qu’on avait jusque-là suivi à son égard. Il distingua les émigrants en trois classes   : 1° Les principaux chefs, à la tête desquels il mettait les deux frères du roi   ; 2° Les fonctionnaires publics qui abandonnaient leurs places et leur pays, et cherchaient à embaucher leurs collègues   ; 3° Les simples particuliers qui, par crainte pour leurs jours, par haine pour la révolution, ou par d’autres motifs, quittaient leur patrie sans toutefois s’armer contre elle. Il demanda des lois sévères contre les deux premières classes, et dit qu’il serait au contraire d’une bonne politique de se montrer indulgent envers la dernière. Quant aux ecclésiastiques non assermentés et perturbateurs, quelques Girondins voulaient se borner à une surveillance plus étroite   ; les autres prétendaient qu’il n’y avait à leur égard qu’un moyen sûr à prendre, qu’on ne ferait cesser l’esprit de sédition qu’en les bannissant du royaume. – « Toute voie de conciliation, dit l’impétueux Isnard, est désormais inutile   : je demande ce qu’ont produit jusqu’ici tant de pardons réitérés   ? Vos ennemis n’ont fait qu’augmenter leur audace en proportion de votre indulgence   ; ils ne cesseront de vous nuire que quand ils n’en auront plus les moyens. Il faut qu’ils soient vainqueurs ou vaincus   ; voilà où il faut en venir, et tout homme qui ne voit pas cette grande vérité est à mon sens un aveugle en politique. »
    Les constitutionnels étaient opposés à toutes ces mesures   ; ils ne niaient pas le danger, mais ils considéraient de pareilles lois comme arbitraires. Ils disaient qu’avant tout il fallait respecter la constitution, et se borner dès lors à des mesures de précaution   ; qu’il suffisait de se mettre en défense contre les émigrés   ; et d’attendre pour punir les prêtres dissidents qu’on découvrît de véritables conspirations de leur part   ; ils recommandaient de ne pas violer la loi, même contre ses ennemis, de peur qu’une fois engagé dans cette carrière on ne s’y arrêtât plus, et que la révolution ne se perdît comme l’ancien régime par ses injustices. Mais l’assemblée, qui croyait le salut de l’état plus important que l’observation stricte de la loi, qui voyait des périls dans l’hésitation, et qui était d’ailleurs travaillée des passions qui entraînent aux démarches expéditives, ne fut pas arrêtée par ces considérations. Le 3o octobre, elle adopta encore, du consentement commun, un décret relatif au frère aîné du roi, Louis Stanislas Xavier. Ce prince fut requis, aux termes de la constitution, de rentrer en France dans deux mois   ; sinon, à l’expiration de ce délai, il était déchu de ses droits à la régence   ; mais l’accord cessa quant aux décrets contre les émigrés et contre les prêtres. Le 9 du mois de novembre, l’assemblée décida que les Français rassemblés au-delà des frontières étaient suspects de conjuration contre la patrie   ; que, si au 1 er janvier 1792 ils étaient encore en état de rassemblement, ils seraient traités en conspirateurs, deviendraient punissables de mort, et qu’après leur condamnation par contumace les revenus de leurs biens seraient perçus au profit de la nation, sans préjudice toutefois des droits de

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