Histoire Romaine
sesterces (67 thaler
= fr. 243, 77), lesquels portent ainsi la rente à 17 %. Mais ce calcul est en
partie illusoire : sans faire entrer les mauvaises années dans la moyenne,
encore aurait-il fallu tenir au moins compte des frais de récolte, et de ceux
applicables à l’entretien des ceps et perches et des esclaves. – Le même
agronome évalue à 100 sesterces au plus par jugère le revenu brut des prairies
et des prés bois, les terres à blé, suivant lui, donnant un rendement plutôt
moindre ; et en effet, si l’on suppute par 25 modii de blé au jugère, à 1
denier le modius au cous du marché de Rome, le produit brut ne saurait guère
dépasser le chiffre ci-dessus de 100 sesterces (un peu plus de 20 fr.). Varron
(3, 2), estime à 150 sesterces [30 fr.], par jugère, le revenu brut moyen d’un
grand domaine. Mais il ne fait pas le compte des frais à déduire : il va
de soi, d’ailleurs, que la culture y coûtait beaucoup moins qu’en vignoble. – Toutes
ces indications se réfèrent à un siècle et plus après la mort de Caton. Quant à
lui, il nous dit seulement que l’élève des bestiaux rend plus que la culture
des terres (Cicéron, de Offic ., 2, 25, 89. – Colum., 6, prœf . 4, cf.
aussi 2, 16, 2. – Pline, H. nat ., 18, 5, 30. – Plutarque , Cat. maj .,
21). Naturellement il n’entend pas enseigner qu’il convienne de transformer
toujours les terres en prairies ; mais il veut amplement faire voir que le
capital foncier, en pâturages de montagnes et en prairies, là, où le sol y convient,
rapporte un intérêt supérieur à la rente de la bonne terre à blé. Peut-être
faut-il ajouter aussi que chez le propriétaire d’un domaine en pâturages, le
défaut d’activité ou d’intelligence sont moins nuisibles qu’ailleurs, que dans
le vignoble ou dans la plantation d’oliviers, notamment. Pour ce qui est des
terres, voici dans quel ordre Caton les classe, sous le rapport de la rente :
1°Vignes ;
2°Jardinages ;
3°Prés bois (d’un beau revenu, à cause des perchés à
vigne qu’ils fournissent) ;
4°Oliviers ;
5°Prairies naturelles (pour la production du foin) ;
6°Terres à blé ;
7°Bois taillis ;
8°Bois de futaie ;
9°Forêts de chênes (pour fourrages).
On voit revenir sans cesse ces neuf articles dans les
arrangements de la ferme modèle Catonienne. – Veut-on une dernière preuve de la
supériorité du revenu de la vigne sur la culture en céréales ? En 637 [117
av. J.-C.], une sentence arbitrale ayant eu à trancher les différends existant
entre Gènes et les villages circonvoisins, ses tributaires, la redevance
héréditaire à elle due fut fixée au 1 / 6e des fruits pour
le vin, au 1 / 20 pour les céréales.
[487] [ Lex Claudia de senatoribus , v. Tite-Live, 21,
63.]
[488] Ne voit-on pas les foulons jouer un rôle
fréquent et important dans la comédie romaine ? N’est-ce pas là encore la
preuve de l’importance industrielle de la fabrique de Rome ? Caton aussi
atteste (Plutarque, Cat. maj ., 21) les profits tirés des fosses à
foulerie .
[489] [Parce qu’elle portait au revers une victoire ailée. Elle
pesa à l’origine 3 scrupules ( scripula ) (= gramm. 4, 411]. – V
Pline, 33. 3. – Volus. Mœcianus , 45. – Borghesi, Osservazioni numism,
decad . XVII – Mommsen, Münzwesen , pp. 389. 400. – Hultsch, Métrologie ,
p. 217 et 7.]
[490] L’encaisse était de 17. 410 livres romaines d’or, contre
22. 070 livres d’argent brut, et 18. 230 livres d’argent monnayé. Le rapport
légal des deux métaux se réglait comme suit : 1 livre d’or – 4. 000 sesterces,
ou 1 : 11, 91.
[491] [Pour plus de détails, v. Mommsen, Münswesen ( Système
monétaire des Romains ), et Métrologie , de Hultsch, loc. cit .]
[492] Tel est le fondement de l’action en matière de
contrat de vente, de louage, de société. C’est aussi sur ce principe général
que repose toute la théorie des contrats n’engendrant pas d’action spéciale et nommée .
[493] [Placé d’ordinaire à l’autre extrémité de l’ atrium ,
en face de l’entrée de la maison. – V. ce mot, et v°Domus , dans les Dict .
de Rich et de Smith.]
[494] La source principale où je puise ici, m’est fournie
par Aulu-Gelle et par le passage de Caton qu’il cite, 14, 2. – En ce qui touche
le contrat littéral, c’est-à-dire celui prouvé par la seule inscription de la
créance sur le registre du demandeur, le motif juridique est le même, et
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