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La Femme Celte

La Femme Celte

Titel: La Femme Celte Kostenlos Bücher Online Lesen
Autoren: Jean Markale
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que les
parents soient absents au contrat de mariage. Il ne faut pas oublier que la
cellule de base est la famille. Quitter une famille pour entrer dans une autre
est un acte trop grave pour que la collectivité s’en désintéresse. Il y a donc
arrangement entre les deux familles, et cela aboutit à un mariage qui sera
exclusivement de régime dotal, quelle que soit la classe sociale à laquelle
appartiennent les époux. César nous dit ( De Bello
Gallico , 1, 3) : « Quand un homme veut épouser une femme, il
doit payer une certaine somme ; mais de son côté, la femme doit donner le
même montant. Tous les ans, on fait le compte de la fortune des deux parties.
On garde les fruits qui en procèdent, et c’est l’époux survivant qui jouira de
la part qui était sienne, augmentée de tous les fruits du temps
précédent. » Ce texte est très clair : chacun des deux époux doit
apporter sa part. Mais, en cas de disparition du mari, la femme n’hérite pas du
défunt, elle reprend seulement sa part et y ajoute les fruits de la communauté.
Il en est d’ailleurs de même pour l’homme qui devient veuf. Ce régime de biens
ne présuppose donc en rien une communauté au sens juridique du mot, car aucune
des législations où la dot coexiste avec la donation maritale n’admet la communauté.
    C’est un deuxième point grâce auquel nous voyons que la
femme gauloise jouissait d’une situation qui la mettait au même rang que son
mari. Cela n’empêche pas César de prétendre qu’elle restait soumise à son mari,
ce qui est contradictoire avec les affirmations du juriste du III e  siècle Ulpien, lequel précise qu’en plus de
sa dot, la femme possède « ce que les Grecs appellent biens paraphernaux,
ce que les Gaulois appellent pécule  ».
Mais si nous examinons la situation de la femme insulaire, irlandaise ou
bretonne, nous voyons qu’elle est encore bien meilleure.
    L’homme qui, en Irlande, désire épouser une femme, doit
obligatoirement verser un droit d’achat, le coibche .
Ce coibche est destiné au père de la fiancée
si celle-ci se marie pour la première fois. Mais si sa fille se marie pour la
seconde fois, le père ne reçoit que les deux tiers de la somme, le tiers
restant allant à la fille. Si la fille se marie pour la troisième fois, le père
ne touche plus que la moitié, et ainsi de suite. Il est même prévu qu’au vingt
et unième mariage de la fille, le droit du père s’éteint. Lorsque le père est
mort, c’est le frère, en principe l’aîné, qui a droit à la moitié de ce
qu’aurait touché le père. On notera qu’à Rome, à l’époque républicaine, l’achat
de la fiancée par le futur mari n’existait plus qu’à titre purement symbolique.
C’est donc dire que la coutume celtique reflète des institutions fort
anciennes.
    Mais ce qui est très important, c’est qu’en dépit de cet
achat, de ce coibche , la femme irlandaise n’entrait pas dans la famille du mari , et cela
contrairement à la législation romaine. La femme romaine, par coemptio , tombe in manu
mariti , elle appartient à la famille du mari, elle cesse d’être
propriétaire. De même la femme germanique ne peut hériter, à cause du fameux
privilège masculin qui allait conduire au droit d’aînesse et à la loi salique.
La femme irlandaise continue à posséder ses propres biens. Mais en revanche, si
son mari est tué, ce n’est pas elle qui reçoit la compensation due pour le
meurtre, c’est la famille du mari. Si elle se remarie, par contre, c’est avec
sa propre famille qu’elle partage le nouveau coibche .
C’est affirmer ainsi par le canal des lois une indépendance assez complète de
la femme mariée.
    En fait, le droit que le mari a acquis au moyen du coibche concerne seulement le corps de la femme et
les enfants à naître pendant le mariage. La femme, propriétaire de biens, ne
peut conférer à son mari plus de droits qu’elle n’en a elle-même sur ces biens,
et cela en vertu du principe fondamental que nous avons déjà observé dans le
droit irlandais à propos du contrat féodal et de l’établissement d’un fief, à
savoir que le propriétaire réel est la famille, fine ,
ou la tribu, tuath . C’est ce principe fondamental
qui fait écarter le droit celtique du droit romain et du droit germanique, et
qui explique les particularités que nous découvrons dans la condition féminine
chez tous les peuples celtiques.
    La femme irlandaise apporte dans le mariage

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