Le bûcher de Montségur
passible de poursuites judiciaires !
Ce qui frappe, en effet, dans ces règlements, c’est leur caractère méthodique, pour ne pas dire bureaucratique ; ils semblent – sur papier, du moins – instituer un véritable système de contrôle policier sur toute une population, et l’on se demande si l’Église possédait les moyens matériels de faire appliquer ces articles à la lettre. En tout cas, elle ne devait y parvenir qu’après de longues années d’efforts.
Voici les principaux articles de ce règlement :
Les archevêques et évêques doivent nommer, dans chaque paroisse, un prêtre et deux ou trois laïques de bonne réputation, qui visiteront chaque demeure, tous les lieux suspects, les souterrains, les greniers, etc., et en général tout ce qui pourrait servir de cachette aux hérétiques. S’ils y trouvent des hérétiques ils devront avertir de leur capture l’évêque et le seigneur du lieu ainsi que les bailes, pour procéder à leur jugement. Les mêmes recherches doivent être effectuées par les seigneurs et les abbés, dans les maisons, les villes, et surtout les forêts.
Quiconque serait convaincu d’avoir permis à un hérétique de demeurer sur sa terre la perdrait, et lui-même serait remis à la justice de son seigneur. Même si sa connivence avec les hérétiques n’était pas prouvée, il tombe sous le coup de la loi si les hérétiques trouvés sur sa terre sont nombreux. La maison où sera découvert un hérétique devra être brûlée, et la propriété sur laquelle elle se trouve, confisquée.
Tout baile qui se montre négligent dans la recherche des hérétiques perdra ses biens et sa place.
Nul ne sera puni comme hérétique ou croyant que par l’évêque du lieu ou un juge d’Église, et après jugement.
Chacun peut rechercher les hérétiques sur les terres d’autrui et les bailes du lieu doivent l’y aider. Ainsi les bailes du roi peuvent rechercher les hérétiques sur les terres du comte de Toulouse et vice versa.
Quand un hérétique abandonne l’hérésie de son plein gré, il changera de résidence, il sera déclaré hors de tout soupçon ; il portera deux croix d’une autre couleur que ses vêtements, cousues sur les deux côtés de sa poitrine ; il n’exercera aucune charge publique, ne sera pas admis à rédiger des actes publics (à moins d’être réintégré dans ses droits par lettre du pape ou du légat). Tout hérétique qui serait revenu à la foi catholique non spontanément mais par crainte de la mort ou toute autre raison, sera mis en prison par l’évêque ; ceux auxquels ses biens seront donnés seront tenus de pourvoir à son entretien ; s’il n’a pas de fortune l’ordinaire y pourvoira.
Tout homme âgé de plus de quatorze ans et toute femme de plus de douze ans devra abjurer l’hérésie, jurer fidélité à l’orthodoxie et promettre de rechercher les hérétiques et de dénoncer ceux qui lui sont connus. On relèvera les noms de tous les habitants de la paroisse, et tous prononceront le serment devant l’évêque ou son mandataire ; les absents le prêteront dans les quinze jours qui suivront leur retour. S’ils ne le font pas (ce qui sera facile à constater par l’examen des noms) ils seront suspects d’hérésie. Ce serment doit être renouvelé tous les deux ans.
Toute personne des deux sexes, arrivée à l’âge de raison, doit se confesser à son curé (ou à un autre prêtre avec la permission de son curé) trois fois par an. Elle communiera à Noël, à Pâques et à la Pentecôte, à moins qu’elle ne s’en abstienne ad tempo sur le conseil de son curé. Les prêtres rechercheront ceux qui s’abstiendront de communier, et qui encourront, de ce fait, le soupçon d’hérésie.
Les chefs de famille sont tenus d’assister à la messe les dimanches et jours de fête sous peine d’une amende de douze deniers, à moins qu’ils n’en soient excusés par la maladie ou autre cause légitime.
Nul ne pourra posséder un Ancien ni un Nouveau Testament, sauf peut-être le Psautier , le Bréviaire ou les Heures de la Vierge, mais en latin.
Aucune personne suspecte d’hérésie ne pourra exercer la profession de médecin. Le malade qui a reçu la communion sera mis en surveillance pour empêcher l’approche d’un hérétique ou d’un suspect d’hérésie.
Les testaments seront faits en présence du curé, ou, en son absence, d’une personne ecclésiastique ou laïque de bonne réputation ; sinon
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