Les huguenots - Cent ans de persécutions 1685-1789
qu’on ne pouvait plus
cependant appliquer, mais dont on ne pouvait pas se retirer la
faculté d’user en des circonstances plus favorables.
Après 1787, comme avant, les pasteurs
restèrent donc légalement passibles du gibet, à raison de
l’exercice de leur ministère, et ceux qui allaient les entendre
pouvaient toujours être condamnés aux galères.
Louis XVI, en sa qualité de roi très chrétien,
n’avait pas pu aller jusqu’à mettre sur le même pied toutes les
religions, la vérité et l’erreur. Il n’avait même pas, comme Henri
IV, décidé que le culte
public
des protestants serait
toléré à côté de celui de la religion maîtresse et dominante.
Il disait, en effet, dans le préambule de
l’édit donnant un état civil aux protestants : « Que s’il
n’était pas en son pouvoir d’empêcher qu’il n’y eût différentes
sectes dans ses États, il avait pris les mesures les plus efficaces
pour prévenir de
funestes associations
, et pour que la
religion catholique qu’il avait le bonheur de professer, jouit
seule dans son royaume des droits et des honneurs du culte
public
. »
La révolution seule pouvait proclamer et
appliquer les vrais principes, déclarer que toutes opinions
philosophiques et religieuses étaient égales devant la loi, et
décréter que toutes les religions jouissaient des droits et des
honneurs du culte public.
Chapitre 3 LIBERTÉ DE CONSCIENCE
Persécution du Saint-Sacrement
.
–
Sacrilèges et blasphèmes
.
– Prosélytisme
.
–
Relaps
.
– Visite obligatoire du curé
.
–
Mortarisme
.
– Le droit des pères de famille
.
–
Enfants de sept ans
.
– Suspects
.
– Régime de
l’inquisition
.
– Opiniâtres
.
– Expulsions
.
– Transportations
.
– Couvents
.
Hôpitaux
.
– Prisons.
L’édit de Nantes autorisait les huguenots à
vivre et demeurer dans toutes les villes et lieux du royaume, sans
être enquis, vexés, molestés, ni astreints
à faire chose
,
pour le fait de religion
,
contraire à leur
conscience
, ni,
pour raison
d’icelle, être recherchés
en maisons et lieux où ils voudraient habiter.
Pour les huguenots, cette liberté de
conscience fut, au début, aussi complète qu’elle pouvait l’être
dans un pays où l’Église et l’État étant unis par les liens les
plus étroits, la loi avait une croyance religieuse.
Ainsi, par respect pour les prescriptions de
l’Église catholique, les huguenots devaient s’abstenir de vendre
publiquement et d’étaler de la viande pendant la durée du carême et
pendant les autres jours d’abstinence. S’ils se trouvaient en
voyage pendant les jours où l’Église catholique interdit l’usage de
la viande, ils devaient
faire maigre
, bon gré, mal gré,
car il était défendu aux taverniers et hôteliers de fournir, ces
jours-là, viande, volaille, ou gibier à ceux qui venaient manger ou
loger chez eux.
Pour la même raison du respect dû à la
religion d’État, les huguenots ne pouvaient aller au cabaret
pendant la durée des offices catholiques.
Une loi de 1814, qui n’a été abrogée qu’en
1877, reproduisit cette interdiction d’aller au cabaret pendant les
offices catholiques. Tous ceux qui ont fait une campagne
électorale, sous le règne des hommes du 16 mai, ont pu constater
avec quelle hâte comique, les réunions d’électeurs tenues dans les
auberges, cafés ou cabarets, étaient obligées de se disperser, dès
que les cloches sonnaient la grand’messe ou les vêpres, pour se
mettre en règle avec cette loi de 1814.
Pendant les jours fériés de l’Église
catholique (si fréquents au XVII e siècle, que Louis XIV
dut en diminuer le nombre avec l’assentiment plus ou moins
volontaire du clergé), les huguenots ne pouvaient ni vendre, ni
étaler, ni tenir boutique ouverte, ni travailler, même dans les
chambres ou maisons fermées, en aucun métier dont le bruit pût être
entendu au dehors.
Cette interdiction de travailler pendant les
jours fériés avait été reproduite par la Restauration et c’est la
République qui a dû abroger, la loi qui édictait cette
interdiction. Il y a encore aujourd’hui bien des partisans du repos
obligatoire
du dimanche, qui, en faveur de l’interdiction
hebdomadaire du travail, invoquent, non un motif religieux, mais
l’intérêt de l’ouvrier lui-même. Sans doute il serait désirable que
tout travailleur pût se reposer vingt-quatre heures par semaine,
que ce fût le dimanche comme le veulent les
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