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Les templiers

Les templiers

Titel: Les templiers Kostenlos Bücher Online Lesen
Autoren: Laurent Daillez
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jaillissait des ongles, et on m’a mis dans une fosse, attaché à une longe. Si on me fait subir encore de pareilles tortures, je nierai tout ce que je dis maintenant, je dirai tout ce qu’on voudra.   »
    Là encore, les gens du roi présentèrent une dénonciation contre le Temple. Mais Ponsard de Gisi défendit son Ordre comme le firent tant d’autres Templiers.
    Le 28 mars 1310, cinq cent quarante-six Templiers étaient défenseurs de l’Ordre. Le 3 avril, une cédule, écrite par Jean de Montréal au nom d’un grand nombre de frères, fut lue à l’assemblée   :
    — « Dans les églises du Temple, le plus grand autel était celui de Notre-Dame... les Templiers faisaient de belles processions aux grandes fêtes... noter que le roi de France et d’autres rois ont eu des Templiers comme trésoriers et comme aumôniers, les auraient- ils choisis si le Temple avait été coupable   ? etc.   »
    Une légion de défenseurs se trouvait à Paris. En mai 1310, l’affaire du Temple semblait en bonne voie. Philippe le Bel se ressaisit et vit le danger. En vertu du droit, il fut conclu que les Templiers, en temps que personnes, devaient être jugés par un concile provincial, présidé par l’archevêque de Sens, métropolitain de Paris et frère d’un ministre du roi, Enguerrand de Marigny. Tout fut rattrapé pour satisfaire Philippe le Bel. Le 12 mai, cinquante-six Templiers furent empilés dans des charrettes et brûlés publiquement devant l’abbaye de Saint-Antoine des Champs. Ils étaient condamnés comme relaps. C’était la justice dominicaine de l’Inquisition.
    Il était impossible d’avoir la moindre illusion sur un soupçon de liberté de la défense. Entre les doigts crochus, sataniques et avides de sang de l’Inquisition, il était impensable de se retrouver libre. On faisait avouer sous la torture, et si on se rétractait, on était relaps. Dans les deux cas, la condamnation était automatique.
    Le Concile de Vienne, maintes fois prorogé, s’ouvrit enfin au mois d’octobre 1312, après avoir centralisé une véritable cargaison de preuves contre ceux qui étaient déjà condamnés. On savait pertinemment qu’en Occident un bruit courait   : « Les Templiers ont nié partout, excepté ceux qui ont été placés sous la main du roi de France.   » Pour couper court à ces rumeurs, on exhorta le roi d’Angleterre, de Portugal et d’Aragon, à employer la torture.
    De quoi était accusé le Temple   ? D’être tout entier corrompu par des superstitions impies et par les illusions de la magie islamique. Les formulaires pontificaux de l’Inquisition contiennent cent vingt-sept rubriques indiquant qu’il était plus précisément inculqué aux néophytes lors de leur réception, des insultes variées au crucifix, des baisers obscènes, et que la sodomie était autorisée parmi ses membres.
    Les prêtres, en célébrant la messe, auraient omis, volontairement, de consacrer les hosties. Les Templiers n’auraient pas cru à l’efficacité des sacrements, et se seraient adonnés à l’adoration d’une idole, en forme de tête humaine ou de chat. Ils auraient aussi porté, nuit et jour sur leurs chemises, des cordelettes enchantées par leur séjour autour de cette idole. Telles étaient les accusations majeures. Il y en avait d’autres   : le Grand Maître, bien qu’il soit laïque, se serait cru le droit d’absoudre les frères de leurs péchés   ; les biens étaient mal acquis, l’hospitalité mal exercée, les aumônes mal faites. Selon le réquisitoire, tous ces crimes étaient recommandés par une règle secrète de l’Ordre depuis une très haute antiquité.
    Les officiers allèrent jusqu’à perquisitionner dans les commanderies, en vue d’y découvrir des objets compromettants, des exemplaires de la règle secrète, des idoles, des livres hérétiques.
    Ils ne trouvèrent rien, sinon quelques reliquaires et ouvrages de piété, des livres de compte et quelques exemplaires de la Règle. Les quatre cent quatre-vingt-deux inventaires que nous avons retrouvés concernant les commanderies du royaume n’indiquent que les livres liturgiques, bréviaires, missels, lectionnaires, évangéliaires, et seulement soixante-quatre mentions de la Règle. Il en est de même dans les autres royaumes.
    Les dépositions, si nombreuses qu’elles soient, perdent toute valeur lorsqu’on pense qu’elles ont été arrachées par la procédure des dominicains

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