Histoire Romaine
récente.
[60] [ Mœnia ou munia , murs . Mœnia
prœter œdificia significant etiam et munia, id est, officium , dit Festus, p.
151.]
[61] La Lex , la Loi, mot à mot la parole (de λέγειν , parler ) signifie sans doute un contrat verbal :
mais aussi un contrat dont les conditions, dictées par le proposant, sont
purement et simplement admises ou rejetées par l’autre partie ainsi qu’il
arrive, par exemple dans une adjudication
de vente publique. Dans la lex publica populi Romani , c’est le roi qui
propose, c’est le peuple qui accepte ; le concours restreint que ce
dernier apporte à sa confection est ici exprimé d’une façon emphatique.
[62] [Le premier est le testament calatis comitiis :
le second est le testament fait in procinctu (V. Gaius, Instit. coment ,
II, § 101 et s.).]
[63] [Dit sui Juris .]
[64] [V. Gaius, I, § 98 ; il en décrit la forme, et
les rogations adressées à l’adoptant, et l’adopté, et au peuple qui sanctionne
le contrat.]
[65] [V. L’appel d’Horace , Tite-Live, I, 20.]
[66] V. Preller, Vesta , p. 540.
[67] V. chapitre IV la note 10.
[68] Il s’agit ici des Lares Viales ou Compitales ,
placés à l’angle d’intersection des rues :
… Geminosque… qui compita servant
Et vigilant nostra semper in urbe Lares.
Ovide, Fastes, II, 613. V. Preller, p 492.
[69] Priores , posteriores .
[70] A l’exception de quelques conjectures de fort peu de
valeur sur l’époque de leur entrée dans la cité (Cicéron, de Rep ., II, 30,
35. -Tite Live, I, 35. – Tacite, Annales , 11, 25. – Victor, viri ill .,
6), l’antiquité ne nous fournit rien ou presque rien à leur égard. Elle nous
fait seulement connaître qu’elles avaient le dernier rang dans le vote au Sénat
(Cicéron, loc. cit .) et que les Papiriens étaient une gens minor (Cicéron, epist. ad fam ., IX, 21), fait curieux, ensuite duquel un
canton rural avait reçu ce nom. La même remarque s’applique aux Fabiens, qui
paraissent d’ailleurs avoir appartenu à la cité Colline.
[71] Habuit plebem in clientelas principum descriptam dit Cicéron, de Rep ., II, 2.
[72] Μέτοιχος ,
étrangers domiciliés à Athènes, et dont Thucydide par exemple, fait fréquemment
mention.
[73] Les dispositions des Douze Tables sur la prescription
par l’usage ( usus ) montrent clairement la préexistence du mariage civil
à l’époque de leur rédaction. Son antiquité est aussi démontrée par cette
circonstance que, tout en emportant la puissance maritale, absolument comme le
mariage religieux, il n’en différait que par le mode d’acquisition de cette
puissance. Dans le connubium le mari acquérait sa femme directement, et par une
voie légale toute spéciale au mariage : par la voie civile, il empruntait
une formalité commune à tous les actes d’acquisition ordinaire. Ici, la
tradition de la femme donnée en mariage, où la prescription accomplie à son
égard pouvaient seules donner un fondement juridique au pouvoir marital, et par
là aussi assurer à l’union la valeur des Justes noces. [V. Gaius, comment .,
I, § 56 et 111 et suiv.]
[74] Déjà et par le même motif l’infanterie ayant été
augmentée par le fait de l’annexion des Romains de la Colline, la chevalerie
avait été aussi doublée : seulement, pour la première, au lieu de
renforcer la légion, on avait créé deux légions appairées.
[75] Aussi dit-on les archéologues du temps des empereurs
soutenir que les Octaviens de Vélitres avaient été introduits dans le Sénat par
Tarquin l’ancien : mais qu’ils n’avaient été admis à la cité que sous le
règne de son successeur (Suétone, Octave , 2).
[76] V. chapitre V, la note 15 sur le mot mœnia .
[77] Déjà, vers 450 avant J.-C., les lots de 7 jugera [4
hect. 7 a. 64 cent.] paraissaient petits aux assignataires. (Val. Max. 4, 3, 5
– Columelle, I, prœfat ., XIV, 1, 3, 11. – Pline, Nat. hist. 18, 3 et 4.
– V. sur les lots de 14 jugères, [ou 3 hect. 5 a. 28 cent.] Victor, 33. – Plutarque, Apophth. reg. et imp ., p. 325, éd. Dübner – Cf. aussi Plutarque, Crassus ,
2). La comparaison des mesures romaines avec les nôtres donne des résultats
semblables : Le jugère et le jour [le morgen des Allemands] sont
originairement des évaluations de travail plutôt que des mesures de surface ;
et, dés lors, elles sont primitivement identiques. Puisqu’une charrue [allemande]
vaut 30 jours ; et souvent varie de 20 à 40 ; puisque la cour et
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