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Histoire Romaine

Histoire Romaine

Titel: Histoire Romaine Kostenlos Bücher Online Lesen
Autoren: Theodor Mommsen
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durant
cent soixante-dix ans, sans leur élever de statues. Son assertion se réfère évidemment
à l’image de bois dont nous parlons dans le texte. Elle ne fut effectivement
dédiée et consacrée qu’entre les années 176 et 219 [578-535 av. J.-C.], selon la
chronologie conventionnelle des Romains ; et elle était aussi, sans
contredit, la plus vieille statue dont la dédicace se trouvât mentionnée dans
les documents que l’illustre antiquaire romain avait eus à sa disposition.
    [206] En Lucanie, auj. Castellamare della Bruca .
    [207] Voir sur ce point le chapitre IX du IIe livre.
    [208] Tite-Live, XXIV, 19, 2, et XXVI, 6, 13. – Meddix
apud Oscos nomen magistratus est . Festus, p. 123, éd. Müll. – Tuticus semble analogue à totus , summus . V. Tite-Live, XXVI, 6, 13.
    [209] Rex sacrificulus ou rex sacrorum , V. h,
v°au Dict. de Smith.
    [210] La fable bien connue de Brutus se fait justice à
elle-même : elle n’est pour une bonne partie que le commentaire imaginé
après coup des surnoms de Brutus, Scœvola , Poplicola , etc. Et
quand la critique s’en enquiert, ceux même de ses éléments qui semblaient d’abord
basés sur l’histoire, ne soutiennent pas l’examen. L’on raconte par exemple, que
Brutus en sa qualité de l’un des chefs de le cavalerie ( tribunus celerum ),
aurait pris le vote du peuple sur l’expulsion des Tarquins or, cela est
impossible dans l’ancienne constitution de Rome, un simple tribun n’avait pas
le droit de convoquer les curies : l’alter ego du roi [le prœfectus
urbi , en son absence] ne l’aurait pas eu lui-même. Il est clair qu’on a
voulu placer la fondation de la République sur un terrain légal ; et que
par une bévue singulière on a confondu le Tribun des Célères , avec le Maître
de la cavalerie ( magister equitum ), qui eut plus tard une toute
autre importance ( livre I, chap. V, à la note 49 ). À raison de son rang
prétorien, celui-ci eut en effet qualité pour convoquer les centuries : de
là, par une confusion nouvelle, la convocation des curies attribuée aussi à
Brutus.
    [211] Consules , mot a mot ceux qui sautent ou
qui dansent ensemble . Étymologie qu’on retrouve dans prœsul , celui
qui saute devant  ; exul , celui qui saute dehors  ; insula , l’acte d’entrer en sautant  : d’où, le massif
tombé dans la mer , l’ île .
    [212] Le jour de l’entrée en fonctions ne coïncidait pas
avec le premier jour de l’an (1er mars) : il n’était point préfixe mais il
déterminait le jour de sortie, sauf au cas où le consul avait été formellement
élu en remplacement de celui tombé sur le champ de bataille ( consul
suffectus ) : le magistrat alors n’avait que les droits de son prédécesseur,
et devait sortir de charge à l’époque assignée à celui-ci. Mais les consuls supplémentaires
ne se rencontrent que dans les plus anciens temps, et seulement quand l’un des
deux consuls ordinaires manque. Dans les siècles postérieurs, on vit pour la
première fois deux consuls supplémentaires élus en même temps. – L’année de
charge consulaire se compose donc régulièrement de deux moitiés inégales à
cheval sur deux années civiles.
    [213] Patres auctores fiunt , disait-on [Tite-Live, I,
17, 22, 32]. Si l’on examine et Si l’on compare attentivement toutes les
sources, on voit qu’il s’agit ici d’une confirmation de la décision, non point
par les curies, non point par les comices proprement dits, mais bien par cette
assemblée patricienne, à qui appartient l’institution du premier interroi. Elle
ne peut du reste, et dans les autres cas, rien décider législativement par elle
seule. Quant au patriciat, il ne semble pas qu’après l’avènement de la république
il y ait jamais eu lieu à en réglementer la collation, soit en droit, soit en
la forme, ce qui ne s’explique bien que par la considération qui précède. [Voir
sur l’autorité patricienne après l’admission de la plèbe au droit de cité, Smith,
Dict., V is Auctor , Plebes , Patriccii ].
    [214] Peut-être convient-il de le remarquer : le Judicium
legitimum et le droit de justice militaire, quod imperio continetur ,
se fondent tous les deux sur les pouvoirs appartenant au magistrat, juge de la
cause. Toute la différence entre eux, c’est que l’ Imperium , dans le
premier cas, est limité par la loi, tandis que, dans le second, il est libre et
sans limites.
    [215] Nom donné en Irlande aux entrepreneurs de culture,

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