Histoire Romaine
qui,
louent en bloc les grands domaines à prix ferme, et les sous-louent aux petits
fermiers qu’ils rançonnent. Pour rendre plus exactement le mot allemand Mittelmœnner ,
j’ai cru pouvoir emprunter ce nom à nos voisins d’outre Manche [note du
traducteur].
[216] Crustumère , ( Crustumerium , auj. Monte-Rotondo )
était au N. -E. de Fidènes ou Castel-Giubileo , dans la Sabine . On
croit retrouver l’emplacement du Mont-Sacré un peu à l’E. de ce point, entre
les deux rivières.
[217] Tite-Live, 3, 55. – Dans le temple de Cérès, d’abord.
[218] Viatores .
[219] De toute évidence, l’institution des édiles plébéiens répond à celle des questeurs patriciens , comme les tribuns du peuple répondent aux consuls sortis du patriciat. Ce fait ressort, et des
attributions criminelles de l’édilité et de la questure ; où la compétence
est la même, si les tendances diffèrent ; et de leurs attributions
relatives à la garde des archives. Le temple de Cérès est, pour les édiles, ce
qui le temple de Saturne est pour les questeurs. Ils en tirent même leur nom ( œdes , édifice , sanctuaire ). Il faut noter comme très remarquable la loi
de l’an 305 [-449] (Tite-Live, 3, 55) ordonnant pour l’avenir le dépôt des sénatus-consultes dans le temple de Cérès sous la garde des édiles alors que toujours, comme on
sait et même après la réconciliation entre les ordres, ces décisions avaient
été exclusivement portées dans le temple de Saturne et confiées aux questeurs. Nous
admettons aussi que le peuple ( plebs ) a eu sa caisse , gérée de
même par ces édiles. On le doit supposer, à voir l’usage auquel ceux-ci appliquaient
les amendes ( multœ ) versées dans leurs mains mais ce n’est là qu’une
probabilité et non une certitude.
[220] Coriola ou Corioli , au sud-ouest d’ Albe
la Longue , appartenant aux Volsques. – Nibby la place sur le Monte-Giove .
[221] Aujourd’hui l’ Acqua-Traversa , en Étrurie, non
loin du bourg actuel de Baccano .
[222] Ne privilegia irroganto . – On a plusieurs fois
tenté de réunir et de classer les fragments des XII Tables qu’on rencontre
épars chez les divers écrivains de l’antiquité. La restitution due aux
efforts de J. Godefroy a été reproduite, avec corrections, par Dirksen ,
par Zell , par Bœcking . M Ch. Giraud a publié le travail
des deux premiers, à l’appendice de sa savante Hist. du Droit rom . (Aix
et Paris, 1847) pp. 465 et suiv.
[223] On a soutenu à tort, que les tribuns consulaires
issus du patriciat avaient le plein imperium, que ceux sortis des rangs
plébéiens n’avaient au contraire que l’imperium militaire. Une telle opinion
fait naître aussitôt maintes questions qui demeurent insolubles. Si cette
inégalité des attributions avait été réelle, que serait-il arrivé, par exemple,
au cas légalement possible, où l’élection n’aurait promu que des plébéiens ?
Et puis, on se heurte alors irrémédiablement contre l’un des principes
fondamentaux du droit public à Rome, aux termes duquel l’imperium, c’est-à-dire,
le droit de commander aux citoyens au nom du peuple, était tenu pour
essentiellement indivisible, et ne comportait d’autres limites que celles des
circonscriptions territoriales ? Le droit civil et le droit militaire ont
leurs ressorts distincts, cela est vrai : à l’armée ne sont de mise ni l’appel,
ni les autres dispositions de la loi civile ; il est enfin des magistrats,
les proconsuls , par exemple, dont la sphère d’action est toute militaire.
Néanmoins, et dans la rigueur de la loi, aucun magistrat n’a sa compétence
limitée aux seules matières civiles ; il n’en est point non plus qui ne
possèdent que l’ imperium militaire. Le proconsul, dans sa province, est
comme le consul, général en chef, et grand juge tout ensemble : il n’a pas
seulement qualité pour connaître des litiges entre soldats, et non citoyens :
il les instruit aussi entre les citoyens. Quand, après l’institution de la préture ,
l’idée se fait jour d’une compétence distincte pour les hauts magistrats ( magistratus
majores ), elle réside d’abord dans les faits bien plus que dans le droit. Si
le préteur urbain est au début et exclusivement grand juge , il
lui est aussi permis de convoquer, les centuries, et de commander à l’armée :
le consul a dans la ville l’administration suprême et le suprême commandement :
mais il agit aussi comme justicier
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