Histoire Romaine
exercé en ce pays. Déjà, avant
la réorganisation syllanienne (de 672 [-82]), il y avait là un commandement
militaire actif, et vraisemblablement investi par Sylla de la puissance
proprétorienne, comme celui de Pompée ; et c’est en cette qualité qu’il
aura réglé en 672 ou 673 [-82/-81] (cf. Appien, 1, 95) les limites dont parle l’inscription.
Il ne faut donc tirer de ce texte aucune conclusion relative à la situation
légale de l’Italie du nord, encore moins lui donner une date postérieure à la
dictature de Sylla. A une telle conjecture on opposerait un indice remarquable,
tiré de ce fait que Sylla a certainement élargi l’enceinte du Pomœrium (Sénèque, de Brevitate vitæ , 14 ; Dion Cass., 43, 50), ce qui, dans le droit
public de Rome, n’était permis qu’à celui qui avait agrandi la frontière, non
de l’empire, mais de la ville, c’est-à-dire la frontière italienne propre.
* [V. cette
inscr. au Corpus de Mommsen, no 583, p. 167. – Elle a été trouvée non
loin de Pesaro, en 1736]
[715] La Sicile demandait deux questeurs : il y en
avait un par chacune des autres provinces : deux restaient en ville :
venaient ensuite les quatre questeurs de la flotte [ classici ] : enfin
les consuls en prenaient deux avec eux, à l’armée : total dix-neuf
questeurs annuellement employés. On ne sait où placer le vingtième et dernier.
[716] La fédération italique est bien autrement ancienne ;
mais elle n’est qu’une confédération d’États, et non pas comme l’Italie, à
dater de Sylla, un territoire spécial et délimité à l’intérieur de l’empire romain
uni.
[717] [La lance ( hasta ) était le symbole de la
propriété quiritaire. – Festuca auteur utebantur quasi hastœ loto, signo
quodam justi dominii, quod maxime sua esse credebant, quœ ex hoslibus cepissent :
unde in centumviralibus judiciis hasta prœponitur (Gaius, Comm .,
IV, 16). – V. dans Cicéron, de Orat . 1, 38, l’énumération d’une foule de
procès attribués à la compétence des centumvirs. – Nous n’avons pas voulu
entrer ici dans des détails que tous les juristes connaissent : en ce qui
touche la procédure romaine en général, nous renvoyons nos lecteurs aux livres
spéciaux de Walter ( Gesch. des rœm. R. : Hist. du Droit rom .), Tigerstroem
( de Judicibus apud Romanos , Berlin, 1826), et aux commentateurs de Gaius,
liv. IV ; des Institutes de Justinien, liv. IV, tit. 18, et du Digeste ,
liv. V, tit. 1 de Judiciis , tit. 48 de Judiciis publicis . – Signalons
d’ailleurs, à propos des centumvirs, l’étude spéciale fort curieuse de Hollweg
( Ueber die Competenz des Centumviralgerichts )]
[718] [ Majestatem minuere est de dignitate, aut amplitudine,
aut potestate populi… aliquid derogare (Cicéron, de Invent ., II,
17). – Majestas est in imperii atque in nominis populi Romani dignitate
quain minuit is qui per vira multitudinis rem ad seditionem vocavit (Cicéron, Part. orat ., 30). – V. l’énumération des lois cornéliennes dans Smith, Dict., V° Leges Corneliœ ]
[719] [M. Mommsen fait ici allusion aux prescriptions
des Douze Tables et aux lois Oppia (213 [541 av. J.-C.]), Orchia (181 [-573]), Fannia (161 [-593]), Didia (143 [-611]) et Licinia (103 [-651]). – V. Smith, Dict ., Sumptuariœ, leges ]
[720] [On se rappelle que le magistrat, à Rome, donnait au
juge ou au jury la formule ou le point de droit du procès ; ou, si
l’on veut, lui posait la question à laquelle il avait à répondre]
[721] [En ce cas aussi, ils sont remplacés dans la fonction
censorale par les deux quatuorvirs annuels qui leur succèdent dans la fonction
consulaire. – V. Handb ., Becker-Marquardt, III, 1er part., pp. 359 et
suiv.]
[722] [Il ne s’agit pas ici de la lex Julia municipalis ,
connue par les Tables d’Héraclée (V. Mommsen, Corp. Insc. Lat., pp. 119
et s.) ; mais de la loi du consul Lucius Julius Cœsar ]
[723] [Sic, au texte]
[724] [ Lex Cornelia , de XX quœstoribus (V. Sigonius, de antiquo jure civ. Rom., p. 183-212 ; Tacite, Ann ., 11, 22,
et Mommsen, Corp. Insc., p. 108). – On lit en tête : L. Cornelius
l. f. diciator… populum joure rogavit, populusque joure scivit…]
[725] [Cf. son portrait, dans Plutarque, Sylla , 2. – Sylla , disaient les caustiques Athéniens, Sylla, c’est une mûre
saupoudrée de farine !]
[726] [La voici, selon Appien (bell. civ., I, 101) : Un
laboureur était mordu par les poux, durant son travail. Il s’arrêta,
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