Le commandant d'Auschwitz parle
physiquement – en créant à leur
intention des conditions de séjour spéciales provoquant des douleurs et des
souffrances physiques et accroissant les maladies, en particulier par les
tortures infligées aux prisonniers pendant les interrogatoires et par le
système inhumain de punitions en vigueur dans le camp, et en outre :
b) moralement – en portant atteinte dans
les faits et en paroles à la dignité humaine des prisonniers, des femmes
notamment, et en obligeant les prisonniers à supporter, par la violence, toutes
sortes de souffrances et d’humiliations ainsi que l’ensemble du système
concentrationnaire.
3. Il a dirigé le pillage massif des biens,
principalement des bijoux, des vêtements et autres objets de valeur, enlevés
aux personnes arrivant au camp et surtout à celles qui, des fourgons, étaient
dirigées directement sur les chambres à gaz pour y être exterminées, ou saisis
sur les personnes décédées au camp, ce qui donnait souvent lieu à la
profanation de la dépouille mortelle ; profanation consistant à arracher
de la mâchoire les dents couronnées d’or et les prothèses et à couper les longs
cheveux des femmes.
Ce sont des crimes prévus : au chapitre I, article 4,
par. 1 du décret en date du 31 août 1944 selon les termes de l’amendement
en date du 15 décembre 1946 (texte amendé publié au Journal des
lois de la République polonaise/ Dziennik Ustaw RP /n o 69,
pos. 377), et au chapitre II, crimes ayant le caractère d’un délit
permanent prévus à l’art. 1, point 1 et à l’art. 2 de ce décret,
ainsi qu’aux art. 225, 235, par. 1, 236, par. 1, 246, 248 et 259
du Code pénal de 1932 et passibles de la peine prévue à l’article 1 de ce
décret sur la base de l’art. 6, point 2, 8 et 14 du décret en date du
22 janvier 1946 ( Journal des Lois de la République polonaise/ Dziennik
Ustava RP /n o 59, pos. 325), l’accusé Rudolf Franz
Ferdinand Hoess coupable d’avoir :
1. Du 1 er septembre 1939 à mai 1945
sur le territoire du Reich allemand et, du 1 er mai 1940 à
septembre 1944, au surplus sur le territoire occupé de la République
polonaise, fait partie de l’organisation criminelle agissant sous le nom de
commandos de sécurité (Schutzstaffeln-SS) qui servaient au parti ouvrier
allemand national-socialiste (NSDAP) dont faisait également partie l’accusé, à
commettre des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité et qui s’était
fixé pour but d’asservir les autres peuples ; il s’agit donc de crimes
prévus à l’art. 4 du décret en date du 31 août 1944, selon les
termes de l’amendement en date du 15 décembre 1946 (texte amendé,
publié au Journal des lois de la République polonaise/ Dziennifc Ustaw
RP /n o 69, pos. 377).
2. Dans la période allant du 1 er mai 1940
à fin octobre 1943, en tant que commandant du camp de concentration d’Oswiecim
entièrement projeté et agrandi par ses soins sur le territoire occupé de la
République polonaise, ensuite dans la période allant de décembre 1943 à
mai 1945 en tant que chef du Bureau DI auprès de l’Office général de l’économie
et de l’administration SS, et au surplus au cours des mois de juin, juillet et
août 1944, en tant que chef de la garnison SS à Oswiecim,
en tant que l’un
des créateurs du système allemand et hitlérien de tourments et de destruction
des peuples dans les camps de concentration et dans les lieux d’extermination
prévus à cet effet, dirigé à l’application de ce système au camp d’Oswiecim,
qui était sous ses ordres, à l’encontre de personnes appartenant à la
population civile, polonaise et juive, et aussi à l’encontre de personnes
relevant de nombreuses autres nationalités et séjournant sur les territoires de
l’Europe occupée par les Allemands, ainsi qu’à l’encontre de prisonniers de
guerre soviétiques et, de cette façon, agissant soit personnellement, soit à
travers le personnel du camp qui lui était subordonné, d’avoir délibérément :
1. Participé à l’assassinat :
a) d’environ 300 000 personnes
enfermées dans le camp en qualité de prisonniers inscrits sur le registre du
camp,
b) d’un nombre de personnes dont il est
difficile d’établir le chiffre exact, mais s’élevant au moins à 2 500 000
dont principalement des Juifs amenés au camp par fourgons en provenance de
différents pays d’Europe en vue d’une
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