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Au Pays Des Bayous

Au Pays Des Bayous

Titel: Au Pays Des Bayous Kostenlos Bücher Online Lesen
Autoren: Maurice Denuzière
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Pointe-Coupée 16 , c'est-à-dire dans les plantations réparties au long du Mississippi, dans la zone la plus fertile de la colonie, mille cinq cent quarante esclaves noirs pour deux cent vingt-neuf esclaves indiens. Le nombre de ces derniers allait décroître au fur et à mesure que celui des Africains augmenterait. En 1763, au moment de la cession de la Louisiane à l'Espagne, on recensera dans la colonie quatre mille six cent cinquante-deux esclaves noirs pour soixante et un esclaves indiens.

    Un code à l'usage des Blancs
    L'accroissement de la population servile avait commencé, dès 1722, à perturber l'ordre rétabli. La colonie se développant, Bienville se décida, en 1724, à mettre en application, avec quelques aménagements tenant compte des conditions locales, le Code noir déjà en vigueur à Saint-Domingue.
    Ce code avait été inspiré par Colbert, qui écrivait en 1670 au président du parlement de Rennes : « Il n'y a aucun commerce dans tout le monde qui produise autant d'avantages que celui des esclaves. » Comme il fallait, dans les colonies françaises ; réglementer la vie des populations serviles et surtout les maintenir dans une dépendance stricte, pour prévenir toute velléité de mutinerie, les services du ministre de la Marine produisirent un Code noir qui ne fut promulgué qu'en 1685, après la mort de Colbert. Ce code, qui reçut au XVIII e  siècle des modifications aggravantes pour les esclaves louisianais, n'intéressait pas que les Noirs, comme beaucoup le croient encore aujourd'hui. Il interdisait également aux Juifs de résider dans la colonie et prohibait l'exercice de toute religion autre que catholique.
    Si le texte interdit aux maîtres de faire travailler leurs esclaves le dimanche, jour du Seigneur, si tel article les oblige « à faire enterrer en terre sainte et dans les cimetières destinés à cet effet leurs esclaves baptisés », ceux qui mourront « sans avoir reçu le baptême » devront être « enterrés, de nuit, dans quelque champ voisin du lieu où ils seront décédés ». Il est naturellement défendu aux esclaves « de porter aucune arme offensive », « de s'attrouper le jour ou la nuit sous prétexte de noces ou autres, soit chez un de la maison ou ailleurs, et encore moins sur les grands chemins ou lieux écartés, à peine de punitions corporelles, qui ne pourront être moindres que le fouet et la fleur de lys. En cas de fréquente récidive et autres circonstances aggravantes, pourront être punis de mort ce que nous laissons à l'arbitraire des juges ». Les vols seront sanctionnés par des peines afflictives, on pourra condamner les voleurs de poules « à être battus de verges ».
    L'article 38, un des plus affligeants, règle le sort des candidats à l'évasion : « L'esclave fugitif qui aura été en fuite pendant un mois, à compter du jour que son maître l'aura dénoncé en justice, aura les oreilles coupées et sera marqué d'une fleur de lys sur une épaule. Et s'il récidive un autre mois, à compter pareillement du jour de la dénonciation, il aura le jarret coupé et sera marqué d'une fleur de lys sur l'autre épaule. Et la troisième fois il sera puni de mort. » Le cas des esclaves qui oseraient lever la main sur un Blanc est aussi prévu : « L'esclave qui aura frappé son maître ou la femme de son maître, sa maîtresse ou le mari de sa maîtresse, ou leurs enfants, avec contusion ou effusion de sang, sera puni de mort. »
    En échange d'une parfaite soumission et d'un travail assidu, les maîtres doivent à leurs esclaves nourriture, vêtements et soins, ainsi que les y engagent les articles suivants qui ont fait dire à un commentateur américain qu'il s'agissait d'un code « sans dureté ».
    Article 22 : « Seront tenus les maîtres de faire fournir par chaque semaine à leurs esclaves, âgés de dix ans et au-dessus, pour leur nourriture deux pots et demi, mesure de Paris, de farine de manioc ou trois cassaves pesant chacune deux livres et demie au moins, ou autre chose équivalente, avec deux livres de bœuf salé ou trois livres de poisson, ou autres choses à proportion ; et aux enfants, depuis qu'ils sont sevrés jusqu'à l'âge de dix ans, la moitié des vivres ci-dessus. »
    Article 25 : « Seront tenus les maîtres de fournir à chaque esclave, par chacun an, deux habits de toile ou quatre aunes de toile au gré desdits maîtres. »
    Article 27 : « Les esclaves, infirmes par

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