Histoire de la décadence et de la chute de l’Empire romain
plutôt qu’à
celle d’Alexandre-Sévère. Voyez les codes de THéodose et de Justinien ad
legem Juliam majestatis .
[1942] Arcadius Charisius est le premier des jurisconsultes
cités dans les Pandectes qui ait osé justifier l’usage universel de la torture
dans tous les cas de crime de lèse-majesté ; mais plusieurs lois des
successeurs de Constantin donnent de la force à cette maxime de tyrannie,
qu’Ammien admet avec une respectueuse terreur (l. XIX, c. 12). Voyez le Cod.
Theodos ., l. 9, tit. 35. In majestatis crimine omnibus œqua est conditio .
[1943] Montesquieu, Esprit des Lois , l. XIII, c, 12.
[1944] M. Hume ( Essais , vol. I, p. 389) se montre un
peu embarrassé en examinant cette importante vérité.
[1945] La cour de Rome se sert encore aujourd’hui du cycle
des indictions, dont l’origine remonte au règne de Constance, ou peut-être à
celui de son père Constantin ; mais, avec beaucoup de raison, elle a fixé le
commencement de l’année au 1 er janvier. Voyez l’ Art de vérifier
les dates , p. 11, et le Dictionnaire raisonné de la Diplomatique , t.
II, p. 25, deux traités exacts sortis de l’atelier des Bénédictins.
[1946] Les vingt huit premiers titres du onzième livre du Code
Théodosien sont pleins de règlements détaillés sur le sujet important des
tributs ; mais ils supposent une connaissance des principes fondamentaux admis
dans l’empire, plus nette que nous ne pouvons l’acquérir aujourd’hui.
[1947] Il ne paraît pas que ce soit à Constantin qu’il
faille attribuer l’établissement de l’ indiction ; elle existait avant
qu’il eût été fait Auguste à Rome , et la remise qu’il en fit à la ville
en est la preuve. Il ne se serait pas hasardé, n’étant encore que César, et
ayant besoin de capter là faveur des peuples, à créer un impôt si onéreux.
Aurelius-Victor et Lactance se réunissent pour indiquer Dioclétien comme
l’auteur de cette institution despotique. Aur.-Vict., de Cœsar , c. 39 ;
Lactance, de Mort. persec ., c. 7 ( Note de l’Éditeur ).
[1948] Les décurions étaient chargés de fixer, d’après le
cadastre des biens dressés par les tabularii , ce que devait payer chaque
propriétaire. Cet odieux emploi était impérieusement dévolu aux plus riches
citoyens de chaque ville ; ils n’avaient aucun appointement , et toute leur
récompense était de ne pas être sujets à certains châtiments corporels, dans le
cas où ils les auraient mérités. Le décurionat était la ruine de tous les gens
riches ; aussi s’efforçaient-ils d’éviter ce dangereux honneur : ils se
cachaient, ils entraient au service ; mais leurs efforts étaient inutiles, on
les atteignait, on les contraignaient à devenir décurions, et l’on appelait impiété la crainte que leur inspirait ce titre ( Note de l’Éditeur ).
[1949] Le titre sur les décurions (l. XII, tit. 1) est le
plus étendu de tous ceux du Code Théodosien . Il ne contient pas moins de
cent quatre-vingt-douze lois, qui ont pour but de déterminer les devoirs et les
privilèges de cette classe utile de citoyens.
[1950] Habemus enim et hominum numerum, qui delati sunt,
et agrum modum . (Eumenius, in Panegyr. Vet. , VIII, 6) Voyez Cod.
Theodos ., l. XIII, tit. 10 et 11, avec le Commentaire de Godefroy.
[1951] Si quis sacrilega vitem falce succiderit, aut
feracium ramorum fœtus hebetaverit, quod declinet fidem censuum, et mentiatur
callide paupertatis ingenium, mox detectus, capitale subibit exitium, et bona
ejus in fisci jura migrabunt . ( Cod. Theodos ., l. XIII, tit. II, leg.
I) Quoiqu’on ait mis quelque soin à obscurcir cette loi, elle prouve assez
clairement la rigueur des inquisitions et la disproportion de la peine.
[1952] L’étonnement de Pline aurait cessé. Equidem miror,
P. R. victis gentibus argentum semper imperitasse, non aurum . Hist. nat .,
XXXIII, 15.
[1953] Les propriétaires n’étaient point chargés de faire ce
transport ; dans les provinces situées sur les bords de la mer ou près des
grands fleuves, il y avait des compagnies de bateliers et d’armateurs qui
avaient cette commission, et qui devaient fournir à leurs frais les moyens de
transport. En revanche, ils étaient exempts eux-mêmes, en tout ou en partie, de
l’indiction et d’autres impôts: Ils avaient certains privilèges ; des
règlements particuliers déterminaient leurs obligations et leurs droits ( Cod.
Theod ., l. XIII, tit. 5-9). Les transports par terre se faisaient de
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